Question de M. BOUTANT Michel (Charente - SOC) publiée le 18/02/2010
M. Michel Boutant attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les conséquences de l'article 1519 H du code général des impôts, créé par loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, sur l'activité des opérateurs radiophoniques. En effet, l'article 1519 H prévoit que l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), mentionnée à l'article 1635-0 quinquies du même code, s'applique à certaines stations radioélectriques, dont les émetteurs utilisés par les opérateurs radiophoniques. La taxe nouvellement créée sera de 220 euros (montant calculé sans les frais de gestion) pour chaque station relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. C'est donc chaque émetteur dont dispose l'opérateur qui sera taxé de cette somme.
Cette disposition pénalise des entreprises, souvent modestes, qui assurent la couverture radiophonique de nos territoires, parfois dans des zones peu peuplées et isolées. La fonction de transmission de l'information et de divertissement de ces opérateurs est pourtant essentielle.
Aussi, il lui demande si elle envisage un aménagement de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux pour les opérateurs relevant de la loi du 30 septembre 1986.
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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 03/06/2010
L'article 2.3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a prévu l'instauration d'une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (FER) au profit des collectivités territoriales, applicable à compter du 1er janvier 2010. Conformément aux dispositions de l'article 1519 H du code général des impôts (CGI), l'IFER s'applique notamment aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l'Agence nationale des fréquences. Le tarif de droit commun de l'IFER est fixé à 1 530 par station. Pour les stations relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ce tarif est de 220 par station. Le redevable de l'IFER est la personne qui dispose de stations radioélectriques pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition. Aussi, les « radios associatives » qui n'exercent pas d'activité lucrative et qui n'étaient de ce fait pas assujetties à la taxe professionnelle ne seront pas non plus assujetties à l'IFER, car elles sont considérées comme ne disposant pas de stations radioélectriques pour les besoins de leur activité professionnelle. S'agissant des radios commerciales, qui étaient soumises à la taxe professionnelle, elles enregistrent dans leur quasi-totalité une réduction nette de leur charge fiscale avec l'introduction économique territoriale (CET). Ce gain demeure, y compris après prise en compte de l'IFER, qui touche celles de ces radios exploitant elles-mêmes des stations radioélectriques. Celles qui subiraient néanmoins un sursaut d'imposition supérieur à 10 % et à 500 peuvent obtenir un dégrèvement pris en charge par l'État. Conformément aux dispositions de l'article 1647 c quinquies B du CGI, les pertes supérieures à 500 et à 10 % seront dégrevées en totalité en 2010, à hauteur de 75 % en 2011, de 50 % en 2012 et de 25 % en 2013. Enfin, l'article 76 de la loi de finances précitée prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement un rapport qui mettra en évidence les conséquences de la réforme de la taxe professionnelle pour les collectivités territoriales comme pour les entreprises. Ce rapport tirera notamment les conséquences de la création de l'IFER.
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