Question de M. LEROY Philippe (Moselle - UMP) publiée le 11/02/2010
M. Philippe Leroy demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de bien vouloir le renseigner sur le point suivant : selon le 16° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut déléguer au maire, pour la durée de son mandat, le soin d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal. Il souhaiterait savoir si une telle délégation peut comprendre le choix par le maire de recourir ou non à un avocat lorsque ce recours est facultatif devant la juridiction concernée. Dans l'affirmative, ou lorsque le ministère d'avocat est obligatoire, il lui demande qu'il lui soit indiqué si la délégation comprend le choix par le maire de l'identité de l'avocat proprement dite. Il aimerait également savoir si, dans le cas où ces facultés de choix pourraient être déléguées au maire, celles-ci doivent être expressément mentionnées dans la délibération portant délégation. Enfin, il le remercie de bien vouloir lui indiquer très précisément les conditions dans lesquelles le maire doit en rendre compte devant le conseil municipal, ainsi que la manière dont les dépenses afférentes doivent être prévues et acquittées.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 06/05/2010
L'article L. 2122-22 (16°) du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal. Il appartient, en conséquence, à l'assemblée délibérante, si elle le souhaite, de définir avec précision les limites de cette délégation, en particulier si elle entend décider elle-même de recourir à l'assistance et au choix d'un avocat. Elle peut aussi déléguer expressément cette mission au maire, cette délégation peut être générale et ne pas définir les cas dans lesquels elle jouera (CE, 30 juillet 1997, commune de Montrouge). Elle peut comprendre le choix d'un avocat par le maire, sous réserve de l'inscription au budget communal des crédits nécessaires au règlement d'honoraires et de frais de justice. Par un arrêt du 29 mars 2004 (n° 00MA01467), la cour administrative d'appel de Marseille a admis « qu'en ayant donné tous pouvoirs au maire pour représenter la commune (...) en justice, le conseil municipal a entendu autoriser le maire à avoir recours à l'assistance d'un avocat, sans avoir à délibérer à nouveau sur ce point et sur le choix du conseil ». Suivant les dispositions de l'article L. 2122-23 du CGCT, le maire doit rendre compte, à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal, des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation qu'il a reçue. Ces dispositions s'appliquent en particulier au déroulement de toutes les actions contentieuses engagées, tant en demande qu'en défense, au nom de la commune, ainsi que des conséquences de ces actions. Ce compte rendu doit prendre la forme d'une communication qui doit faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de la séance. Cette communication doit être suffisamment précise pour que l'information du conseil municipal soit effective (TA Strasbourg, Masson, ville de Metz, 20 août 1997).
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