Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 04/02/2010
M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés sur la modification de l'article 353 du code civil relatif à l'adoption plénière.
En effet, celui-ci stipule que « si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un de l'héritier de l'adoptant
».
Or cet alinéa laisse de côté l'hypothèse où l'adoptant décèderait juste avant avoir recueilli l'enfant, par exemple lors du trajet effectué pour aller chercher cet enfant.
Dans ce dernier cas, les juridictions font une application stricte de l'article 353 et refusent de prononcer l'adoption au nom de ce parent décédé.
Cette position adoptée par la législation, confirmée par la jurisprudence, apparaît particulièrement douloureuse et arbitraire dans la mesure où, dans les deux cas, le parent décédé a manifesté sa volonté d'adopter.
Il lui demande de lui indiquer si elle n'entend pas engager une réforme de cet article 353.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 25/03/2010
L'article 353 du code civil prévoit, en cas de décès de l'adoptant ou de l'enfant, que la requête peut être engagée lorsque ce décès a eu lieu postérieurement au recueil de l'enfant dans sa famille en vue de son adoption. Ce principe est lié aux dispositions de l'article 352 du même code, selon lesquelles le placement de l'enfant dans une famille en vue de son adoption interdit toute restitution à sa famille d'origine. Toutefois, ces dispositions, issues de la réforme de l'adoption résultant de la loi du 11 juillet 1966, ne tiennent pas compte de la spécificité de l'adoption internationale, dans la mesure où, à cette époque, cette forme d'adoption était inexistante. La diminution du nombre de pupilles de l'État a entraîné un développement de l'adoption internationale, qui représente désormais près de 80 % des adoptions de mineurs. Or, en matière d'adoption internationale, la décision étrangère précède le placement de l'enfant dans sa famille en France, ce placement ne pouvant intervenir qu'une fois le jugement définitif et les documents de voyage permettant le transfert de l'enfant de son État d'origine vers la France établis. Si l'adoptant ou l'enfant décède entre la décision étrangère et l'arrivée de l'enfant dans sa famille, aucune requête en adoption ne peut être déposée. Une réflexion va être conduite, notamment dans le cadre des travaux du Conseil supérieur de l'adoption, sur une meilleure prise en compte des spécificités de l'adoption internationale et sur le besoin, le cas échéant, d'adapter certaines dispositions du code civil.
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