Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 04/02/2010

M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur un certain nombre de clôtures des comptes bancaires qui seraient intervenues de manière unilatérale et, semble-t-il, injustifiée.
En vertu de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier : « Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit … doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte. »
Or il semble que depuis plusieurs mois, des fermetures de comptes ne respectant pas cette procédure soient intervenues de manière arbitraire, laissant le plus souvent les clients des banques désemparés. Cette situation est d'autant plus regrettable qu'elle est souvent liée au seul refus du client de se doter de services entrainant des frais bancaires ou à la contestation des coûts, souvent élevés, de ces services.
Il interroge le Gouvernement sur les mesures qu'il entend prendre pour répondre à cette situation.

- page 216


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 21/04/2011

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie souhaite rappeler que l'article L. 312-1 du code monétaire et financier concerne uniquement la procédure du droit au compte, distincte du droit commun des comptes bancaires. Dans le cadre de ce dispositif spécifique, un établissement de crédit est désigné par la Banque de France pour ouvrir un compte à une personne qui s'est vue initialement opposer un refus d'ouverture. Si l'établissement de crédit ainsi désigné souhaite clôturer le compte, il doit motiver sa décision et la notifier par écrit au client et à la Banque de France pour information. L'établissement de crédit a l'obligation d'accorder un délai minimum de deux mois au titulaire avant de clôturer son compte bancaire. Les dispositions relatives à la clôture d'un compte classique, ouvert hors procédure spécifique du droit au compte, sont celles de l'article L. 312-1-1. Dans ce cadre, le banquier peut clôturer un compte existant sans avoir à motiver sa décision. Il doit cependant informer le client par écrit de la clôture du compte et respecter un préavis d'au moins deux mois, afin que le client puisse prendre les dispositions nécessaires pour rechercher une autre banque. Ce délai de préavis est fixé dans la convention de compte ou dans les conditions générales de banque.

- page 1043

Page mise à jour le