Question de M. BERNARD-REYMOND Pierre (Hautes-Alpes - UMP) publiée le 04/02/2010

M. Pierre Bernard-Reymond salue la publication au Journal officiel du 31 décembre 2009 du décret n° 2009-1683 du 30 décembre 2009 relatif aux redevances dues aux communes, aux départements et aux régions en raison de l'occupation du domaine public par des ouvrages des services publics de distribution d'eau et d'assainissement.

Il rappelle que si un type de redevance analogue existe pour le transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, de gaz ou d'électricité, de téléphone, la redevance pour occupation du domaine public pour les canalisations transportant des produits chimiques n'a toujours pas été instaurée. Cette discrimination est tout à fait illégitime.

En conséquence, il demande à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi de bien vouloir lui indiquer s'il entre bien dans les intentions du Gouvernement d'instaurer une telle redevance sur le fondement de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

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Transmise au Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État


Réponse du Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État publiée le 06/10/2011

Les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques, ont prévu d'étendre aux canalisations de transport de produits chimiques les dispositions applicables aux canalisations de transport d'hydrocarbures, en matière de redevance pour occupation du domaine public, au plus tard à compter du 1er janvier 2012. Ainsi, ce sont les articles du code général des collectivités territoriales L. 2333-84, relatif aux communes, et L. 3333-8, relatif aux départements, qui fixeront désormais le régime applicable aux canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques sur cette question. Dans l'attente de ce délai, les communes dont le domaine public est occupé par de telles canalisations peuvent, et ce depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, exiger une redevance pour l'occupation de leur domaine public sur le fondement de l'article L. 2125-1 de ce code, qui pose le principe du paiement d'une redevance pour toute occupation ou utilisation du domaine public.

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