Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC-SPG) publiée le 28/01/2010
M. Guy Fischer rappelle à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi les termes de sa question n°08823 posée le 21/05/2009 sous le titre : " Conditions de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 18/03/2010
Conformément aux dispositions de l'article 1391 du code général des impôts (CGI), les redevables de condition modeste, âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année d'imposition, peuvent bénéficier d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble qu'ils occupent, à titre exclusif, à la condition que leur revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du même code. Par ailleurs, les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans et de moins de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année d'imposition et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 dudit code, peuvent bénéficier d'un dégrèvement d'office de 100 de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation, sous réserve de respecter les mêmes conditions de revenus. Dans le cas d'indivision, l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie au nom de l'ensemble des indivisaires. Dès lors, lorsque le copropriétaire d'un immeuble indivis remplit les conditions d'âge, de revenus et d'occupation de l'habitation, prévues à l'article 1391 du CGI, il peut bénéficier de l'exonération, uniquement pour la quote-part d'impôt qui lui incombe. Cependant, lorsque l'indivision concerne le conjoint survivant et les héritiers du défunt, il est admis que l'exonération totale soit accordée au conjoint survivant, quels que soient ses droits sur le logement, à condition qu'il occupe seul ce logement et remplisse les autres conditions posées par l'article 1391 du code précité. En outre, lorsqu'un copropriétaire indivis remplit les conditions d'âge, de revenus et d'occupation de l'habitation prévues à l'article 1391 B du CGI, il peut bénéficier du dégrèvement de 100 . Toutefois, il résulte des dispositions légales qu'un seul dégrèvement de 100 peut être accordé par logement, quand bien même plusieurs coïndivisions rempliraient les conditions précitées. Cela étant, et selon les mêmes principes que ceux ci-avant exposés, lorsque l'indivision concerne le conjoint survivant et les héritiers du défunt, il est admis que le dégrèvement soit accordé au conjoint survivant, quels que soient ses droits sur le logement, à condition qu'il remplisse les conditions posées par l'article cité ci-dessus.
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