Question de Mme GIUDICELLI Colette (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 21/01/2010
Mme Colette Giudicelli attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés rencontrées par certaines communes quant à l'exercice effectif sur leur territoire de l'activité de taxi par les titulaires d'une autorisation de stationnement. L'article 10 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 fait obligation au titulaire d'une autorisation de stationnement d'exercer son activité de manière effective et continue dans sa commune de rattachement. Les taxis doivent ainsi stationner en attente de clientèle dans leur commune de rattachement. L'article 28 de la loi n°2003-495 du 12 juin 2003 stipule d'ailleurs que l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement peut, lorsque celle-ci n'est pas exploitée de façon effective ou continue, lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de son autorisation de stationnement. Or, il est souvent constaté dans des petites communes rurales périphériques que les taxis sont la plupart du temps absents de leur emplacement de stationnement, privilégiant les grandes villes voisines. Et lorsque des personnes résidant sur le territoire de leur commune de rattachement font appel à eux, il leur est parfois demandé de payer la « course d'approche », c'est-à-dire le trajet effectué par un taxi du lieu de son point de départ, au moment de l'appel du client, jusqu'au lieu de prise en charge de ce dernier. Elle lui demande si cette situation lui apparaît normale.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration publiée le 21/04/2011
L'article L. 3121-11 du code des transports dispose que les taxis sont tenus de stationner dans leur commune de rattachement en attente de clientèle, ou dans une commune faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune de rattachement. Ils ne peuvent stationner hors de leur commune de rattachement que lorsqu'ils ont fait l'objet d'une réservation préalable. À défaut, le conducteur s'expose à des sanctions et notamment, en application de l'article L. 3124-2 du code des transports, au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. De même, en cas de non-respect du principe d'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement, le maire peut, conformément à l'article L. 3124-1 du code des transports, décider du retrait temporaire ou définitif de ladite autorisation. Par ailleurs, dans le cadre de la réservation préalable (y compris dans la commune de rattachement), le taxi peut être amené à effectuer à vide une portion de trajet entre son lieu de départ et le lieu de prise en charge du client, communément qualifiée de « course d'approche ». Celle-ci n'est pas l'une des composantes de la course de taxi définies par le décret n° 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxi. En l'absence de réglementation, le conducteur de taxi est libre de décider de la facturer ou non à son client, en plaçant son compteur en position tarifaire au moment de l'appel ou à celui où il prend en charge le client.
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