Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/01/2010
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que certains pouvoirs de police dévolus aux maires ne sont pas applicables dans les trois départements d'Alsace-Lorraine en raison des exclusions par le code général des collectivités territoriales. Il lui demande en particulier si la mission de prévenir les inondations ou les incendies relève des pouvoirs de police du maire dans le cas des trois départements en cause.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 06/05/2010
L'article L. 2542-4 du code général des collectivités territoriales définit les attributions en matière de police confiées à la vigilance et à l'autorité du maire dans les départements d'Alsace-Moselle. Il appartient notamment au maire de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l'intervention de l'administration supérieure. Le pouvoir de police conféré au maire par l'article L. 2542-4, englobe la mission de prévenir les inondations (TA de Strasbourg, 12 janvier 1988, Weber) et les incendies (TA de Strasbourg, 9 février 1988, Caisse primaire d'assurance maladie de Haguenau).
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