Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC) publiée le 14/01/2010
M. Yves Détraigne attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'intervention éventuelle du préfet pour trancher les questions de dérogations scolaires.
En effet, il arrive parfois qu'un préfet impose à une commune d'inscrire dans son école un enfant relevant d'un autre périmètre scolaire alors même que la commune de résidence a donné un avis défavorable à cette dérogation, l'élève ne relevant pas des trois cas spécifiques du régime dérogatoire de droit tel qu'énoncé à l'article L.212-8 du code de l'éducation.
Au-delà de porter atteinte au principe même de libre administration des collectivités territoriales, ce type de décision préfectorale remet en cause le respect des périmètres scolaires du premier degré définis par délibération des assemblées locales.
Il semble, en outre, que le désaccord entre familles et collectivités en ce qui concerne l'inscription des élèves relève du tribunal administratif et non de l'arbitrage du préfet.
S'il est en effet clair que l'article R. 212-23 du code de l'éducation nationale, qui figure dans la sous-section 3 dite « Participation financière des communes », donne en dernier ressort au représentant de l'État dans le département le soin d'arbitrer, après avis de l'inspecteur d'académie, tout litige existant entre communes d'accueil et de résidence en matière de participation aux frais financiers inhérents à une dérogation scolaire, il ne semble pas que le code de l'éducation autorise celui-ci à accorder des dérogations scolaires directement aux familles qui le saisissent en cas de refus par le maire de la commune demandée d'accorder la dérogation sollicitée.
Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer que ledit article ne concerne bien que les litiges financiers et uniquement ceux-ci.
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 10/06/2010
Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, « les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, » si elles ont toutefois une capacité d'accueil suffisante. Depuis 1882, le législateur n'a pas souhaité revenir sur cette faculté laissée aux parents de pouvoir inscrire leurs enfants dans une école hors de leur commune de résidence. En revanche, la participation de la commune de résidence n'est obligatoire que dans un certain nombre d'hypothèses limitatives dont, notamment, celles visées à l'alinéa 5 de article L. 212-8 du code de l'éducation : 1° Obligations professionnelles des parents nécessitant l'accès de l'enfant à un service de restauration scolaire non organisé dans la commune de résidence ; 2° Inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ; 3° Raisons médicales. Les conditions du versement de cette contribution sont fixées à l'article R. 212-21 qui reprend en les précisant les trois cas ainsi visés. L'article R. 212-23 précise quant à lui que l'« arbitrage du préfet peut être demandé dans les deux mois de la décision contestée soit par le maire de la commune de résidence ou le maire de la commune d'accueil, soit par les parents ou les tuteurs légaux. Le préfet statue après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ». Le pouvoir ainsi reconnu au préfet concerne le bien-fondé de la participation financière de la commune de résidence mais ne lui permet en aucun cas d'imposer à une commune l'inscription d'un enfant résidant dans une autre commune. La cour administrative d'appel de Lyon a fait droit à cette interprétation en jugeant que « si les dispositions (...) de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, complétées par celle de l'article R. 212-23 du même code confèrent au préfet le pouvoir de trancher le désaccord pouvant s'élever quant à la participation financière des communes à la scolarisation d'enfants, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui donne le pouvoir d'accorder une dérogation en vue de l'inscription d'un élève dans une école » (M. et Mme X, 4 novembre 2008, CAA de Lyon, n° 06LY0594).
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