Question de M. ANDRÉ Pierre (Aisne - UMP) publiée le 31/12/2009
M. Pierre André attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les mécanismes contractuels mis en place par les régions au profit des chambres régionales des métiers dans le cadre d'attributions d'avances remboursables au bénéfice de l'artisanat.
En application de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, des conventions ont été conclues afin de déléguer, à partir de critères objectifs, l'attribution des aides régionales précitées.
Or, certaines de ces pratiques sont remises en cause par des interprétations restrictives de la notion de "délégation de gestion des aides économiques" qui viseraient à assimiler les interventions désintéressées des chambres régionales des métiers à de la gestion de fait. Cela malgré l'adoption d'un amendement à la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 modifiant l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales.
Il lui demande de bien vouloir lui donner des éléments sur les dispositions qu'il serait envisageable de prendre pour confirmer et renforcer la gestion déléguée par les chambres régionales des métiers concernant les aides économiques régionales au bénéfice de l'artisanat. Il la remercie de la réponse qu'elle saura lui réserver.
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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 11/03/2010
Le dispositif législatif et réglementaire existant a été établi afin de prendre en compte les intérêts des régions, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, et des chefs d'entreprises artisanales. L'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de l'article 2 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, dispose notamment que les régions peuvent déléguer la gestion d'avances visant à la création ou à l'extension d'activités économiques à des établissements publics. Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat, bien qu'elles ne soient pas dotées de comptables publics (en dehors du financement spécifique des conseils de la formation), sont des établissements publics et peuvent, en conséquence, recevoir délégation de gestion de ces avances de la part des régions. La circulaire du 8 février 2008 des ministres chargés de l'intérieur et du budget, fondée sur un avis du Conseil d'État du 13 février 2007, précise à ce sujet que les conventions de délégation des avances, signées après visa du comptable public de la région, doivent préciser expressément les opérations concernées par le mandat de gestion et les conditions de reddition, par le trésorier de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat au comptable public de la région des comptes, des sommes perçues et des justificatifs relatifs aux opérations réalisées ; ces conventions doivent respecter le code des marchés publics, en particulier les procédures de mise en concurrence par appels à projets, dès lors qu'elles donnent lieu à rémunération ou au versement d'un prix par la région. Sauf jurisprudence qui donnerait une interprétation différente de l'article L. 1511-2 récemment modifié, il n'apparaît pas nécessaire de changer la rédaction actuelle de cet article pour sécuriser la délégation de gestion des aides concernées au profit des chambres régionales de métiers.
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