Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/12/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la suppression de la demi-part supplémentaire accordée jusqu'à présent à certains parents isolés, célibataires, veufs ou divorcés. Le I de l'article 195 du code général des impôts avait, en effet, institué pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs le bénéfice d'une demi-part supplémentaire lorsqu'ils ont un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte et vivent seuls. Ces dispositions, instituées après la seconde guerre mondiale, visaient à prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre. À compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, cet avantage fiscal a été limité aux seuls contribuables qui ont supporté seuls à titre exclusif ou principal la charge d'un enfant pendant au moins cinq années, selon un système transitoire et dégressif qui s'achèvera en 2012. Or, les veuves de militaires ont très souvent dû renoncer à avoir un emploi pour suivre leur mari dans leurs affectations et élever leurs enfants pendant leur absence lors des opérations extérieures. Si l'accès des femmes à l'emploi s'est largement développé au fil du temps, les contraintes qui pèsent sur les épouses de militaires sont toujours réelles et limitent, de fait, leur accès au marché du travail. C'est pourquoi il souhaiterait savoir quelles sont les mesures qui pourraient accompagner cette réforme pour mieux prendre en compte la situation de ces femmes.

- page 2918


Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 04/03/2010

En principe, les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, sans enfant à charge, ont droit à une part de quotient familial. Toutefois, en application du I de l'article 195 du code général des impôts (CGI), ils peuvent bénéficier d'une demi-part supplémentaire jusqu'à l'imposition des revenus de 2008 lorsqu'ils n'ont pas d'enfants à charge, mais qu'ils ont un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte et vivent seuls. Ces dispositions, instituées après la Seconde Guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre, sont dérogatoires au système du quotient familial, qui a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque redevable. Seules les charges de famille du contribuable ou celles résultant d'une invalidité devraient donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. Eu égard à son objectif initial, ce dispositif de majoration de quotient familial ne présente plus aujourd'hui la même pertinence. Il aboutit au surplus à une incohérence de notre système fiscal, qui favorise les situations de rupture du couple (séparation, divorce, rupture de PACS) par rapport aux unions (mariage, remariage, PACS). Or le système du quotient familial se doit d'être neutre par rapport à la situation maritale des contribuables. Aussi, le législateur a-t-il décidé, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls, à titre exclusif ou principal, la charge d'un enfant pendant au moins cinq années. Par ailleurs, cette demi-part procure désormais un avantage en impôt identique pour tous les bénéficiaires, quelle que soit l'année de naissance de l'enfant dernier-né. Afin de limiter les ressauts d'imposition, l'avantage fiscal est maintenu, à titre transitoire et dégressif, pour l'imposition des revenus des années 2009 à 2011, pour les contribuables ayant bénéficié d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 et qui ne remplissent pas la condition d'avoir élevé seuls un enfant pendant au moins cinq ans. Il n'est pas envisageable de prévoir des dispositions particulières au profit des veuves de certaines catégories professionnelles dès lors qu'une telle mesure créerait une inégalité devant les charges publiques.

- page 532

Page mise à jour le