Question de M. RAOUL Daniel (Maine-et-Loire - SOC) publiée le 03/12/2009
M. Daniel Raoul attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur les conséquences de la substitution du revenu de solidarité active (RSA) au revenu minimum d'insertion (RMI) concernant le délai de préavis applicable en cas de congé de locataires bénéficiaires du RSA.
L'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit en effet un délai de préavis réduit aux locataires bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
Or depuis le 1er juin 2009, celui-ci a été supprimé et remplacé par le RSA, sans pour autant que les termes de la loi du 6 juillet 2009 ne soient modifiés.
Il souhaiterait par conséquent savoir si les dispositions de l'article 15 précité s'appliquent également aux bénéficiaires du RSA et si le Gouvernement, dans un souci de clarification, entend modifier ce texte afin que la référence au revenu minimum d'insertion soit supprimée et remplacée par celle du revenu de solidarité active.
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Réponse du Secrétariat d'État au logement et à l'urbanisme publiée le 04/03/2010
L'article 15-I, alinéa 2, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que la durée du préavis, lorsqu'un locataire donne congé, est fixée à trois mois. Cette durée a été instaurée pour permettre au propriétaire de disposer d'un délai raisonnable pour rechercher un nouveau locataire et limiter ainsi la vacance du logement. Toutefois, dans un certain nombre limité de cas expressément prévus par la loi, ce délai peut être réduit à un mois pour tenir compte d'événements imprévus ou de situations particulières, notamment lorsque le locataire perçoit le revenu minimum d'insertion (RMI), remplacé par le revenu de solidarité active (RSA) depuis le 1er juin 2009. Dans cet objectif, la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, présentée par M. Warsmann, et adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale, prévoit dans son article 5, la possibilité pour un locataire de donner congé avec un préavis réduit à un mois, sous réserve que ses ressources correspondent au revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
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