Question de M. GAUDIN Christian (Maine-et-Loire - UC) publiée le 03/12/2009

M. Christian Gaudin attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur les conséquences de la substitution du revenu de solidarité active (RSA) au revenu minimum d'insertion (RMI) concernant le délai de préavis applicable en cas de congé de locataires bénéficiaires du RSA.

L'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs précise que les locataires bénéficiaires du RMI peuvent délivrer un congé à leur bailleur en respectant un délai de préavis d'un mois au lieu de trois normalement.

Le RMI ayant été remplacé par le RSA, il souhaiterait savoir comment les dispositions de cet article s'appliquent aujourd'hui et notamment s'il convient de distinguer parmi les bénéficiaires du RSA ceux qui étaient éligibles au RMI et ceux qui ne l'étaient pas.

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Réponse du Secrétariat d'État au logement et à l'urbanisme publiée le 04/03/2010

L'article 15-I, alinéa 2, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que la durée du préavis, lorsqu'un locataire donne congé, est fixée à trois mois. Cette durée a été instaurée pour permettre au propriétaire de disposer d'un délai raisonnable pour rechercher un nouveau locataire et limiter ainsi la vacance du logement. Toutefois, dans un certain nombre limité de cas expressément prévus par la loi, ce délai peut être réduit à un mois pour tenir compte d'événements imprévus ou de situations particulières, notamment lorsque le locataire perçoit le revenu minimum d'insertion (RMI), remplacé par le revenu de solidarité active (RSA) depuis le 1er juin 2009. Dans cet objectif, la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, présentée par M. Warsmann, et adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale, prévoit dans son article 5, la possibilité pour un locataire de donner congé avec un préavis réduit à un mois, sous réserve que ses ressources correspondent au revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

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