Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 03/12/2009
M. Michel Sergent attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions de départ en retraite des fonctionnaires de l'éducation nationale. Il constate une inégalité dans le droit au départ à la retraite des enseignants du 1er degré par rapport aux autres fonctionnaires.
En effet, l'article 35 de la loi n°90-587 du 4 juillet 1990 dispose que les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension restent en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire.
Ainsi les enseignants du 1er degré ne peuvent partir en retraite en cours d'année scolaire, à l'exception des personnels admis à la retraite par limite d'âge, pour invalidité et des femmes fonctionnaires mères de trois enfants. (Art. L.921-4 du code de l'éducation)
De fait, et en vertu des dispositions de la loi n°90-587 du 4 juillet 1990, les enseignants se voient contraints d'achever l'année cours. Certains ayant bénéficié d'une promotion en fin de carrière souhaiteraient pouvoir prendre leur retraite en cours d'année scolaire, après six mois d'ancienneté dans leur dernier échelon, afin que l'effet indiciaire soit pris en compte dans le calcul de leur retraite.
Il lui demande quelles mesures il compte mettre en place afin de faire respecter l'égalité de traitement en matière de retraite.
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 11/03/2010
L'article 68 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'État prévoit que « les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ». Dans ce cadre, l'article L. 921-4 du code de l'éducation dispose que « les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire, sauf s'ils sont atteints par la limite d'âge ». Le législateur a en effet considéré, au regard des responsabilités pédagogiques propres à l'enseignement dans le premier degré, que le maintien en activité jusqu'au terme de l'année scolaire allait dans le sens de l'intérêt du service et des élèves. Ces considérations étant toujours valables, aucune modification du code de l'éducation n'est envisagée. Cette disposition a pour effet mécanique de permettre aux enseignants du premier degré dont les droits à pension sont ouverts et qui bénéficient d'une promotion avant le 1er mars de remplir la condition des six mois prévue à l'article L. 15-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et ainsi de bénéficier d'une pension calculée sur la base de l'indice lié à cette promotion. Par ailleurs, dès lors qu'un enseignant bénéficie d'une promotion entre le 1er mars et le 31 août, il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 921-4 précité, parfaire la condition des six mois prévue à l'article L. 15-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite en prolongeant son activité une année scolaire supplémentaire.
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