Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/11/2009
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'une communauté de communes ou d'agglomération dans laquelle plusieurs petites communes n'ont qu'un délégué. Afin d'assurer la continuité de la représentation de chaque collectivité en cas d'absence du titulaire, il est également prévu que ces communes désignent un délégué suppléant. Il lui demande si, lorsque le délégué titulaire d'une commune est absent, c'est automatiquement le suppléant désigné par cette même commune qui siège ou si, au contraire, il est possible de faire siéger en remplacement le suppléant d'une autre commune. Dans cette hypothèse, il souhaiterait également savoir si c'est le titulaire absent qui choisit librement le suppléant qui doit le représenter.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 18/03/2010
Les dispositions actuellement en vigueur des articles L. 5214-7 et L. 5216-3 du code général des collectivités territoriales permettent de prévoir respectivement dans les statuts d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération, la possibilité de désigner un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil communautaire, avec voix délibérative, en cas d'empêchement du ou des titulaires. Bien que les termes de la loi ne le précisent pas expressément, le ou les suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires empêchés sont désignés par le conseil municipal d'une commune déterminée pour la représenter, en tant que délégués, au sein du conseil communautaire. Le remplacement d'un délégué titulaire d'une commune doit donc être assuré par un suppléant de la même commune, l'institution des suppléants ayant pour objectif de permettre aux communes d'être assurées de leur représentation par des délégués issus de leur conseil municipal. L'appel à un suppléant d'une autre commune que celle dont le titulaire est absent aurait pour effet de donner à la première un délégué de plus que le nombre de sièges dont elle dispose, en privant la seconde de la faculté d'être représentée par un suppléant provenant de son conseil municipal. S'agissant de déterminer quel suppléant doit remplacer un titulaire absent, la loi laisse toute latitude aux élus pour fixer les modalités de ce remplacement qui peuvent être prévues, éventuellement, dans le règlement intérieur du conseil municipal.
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