Question de M. DEMERLIAT Jean-Pierre (Haute-Vienne - SOC) publiée le 19/11/2009

M. Jean-Pierre Demerliat appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur une contradiction engendrée par l'application de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (MLLE) et relevée par l'association de réinsertion sociale du Limousin (ARSL).

Dans le but, tout à fait louable, de lutter contre « les marchands de sommeil », la loi MLLE supprime la colocation à baux multiples au profit d'une colocation à bail unique. Ce faisant, la loi met fin également à des actions extrêmement encadrées, menées par l'ARSL, dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD), de locations d'appartements partagés en direction de jeunes en formation de courte ou moyenne durée, dans le cadre du contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS)

Afin de loger dignement ces jeunes en formation, l'ARSL a mis en place une technique de sous-location partagée : les appartements étaient loués par l'ARSL auprès de bailleurs sociaux et sous-loués en meublés, chambre par chambre. L'ameublement a été financé par la mission locale urbaine sur les fonds du CIVIS. Cette formule avait l'avantage de ne pas rendre chaque locataire solidaire des défaillances de l'autre et a rencontré un vif succès auprès du public visé.

En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est possible d'envisager des procédures de colocation à baux multiples, à titre dérogatoire, sous réserve qu'elles interviennent dans un cadre accompagné ou institutionnel : portage par des associations agréées, par un comité de logement autonome des jeunes ou action dans le cadre d'un PDALPD.

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Réponse du Secrétariat d'État au logement et à l'urbanisme publiée le 24/06/2010

La colocation d'un logement appartenant à un organisme HLM ou à une SEM est encadrée par les articles 61 et 64 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 qui prévoit qu'« en cas de location d'un même logement à plusieurs personnes, un contrat de location unique est signé par l'ensemble des colocataires qui consentent à une clause de solidarité inscrite dans ce contrat ». Cette disposition, codifiée à l'article L. 442-8-4 du code de la construction et de l'habitation, s'applique à la location directe des logements par les bailleurs HLM ou les SEM. Aussi, elle ne concerne pas les contrats de location mis en place par l'association de réinsertion sociale du Limousin (ARSL). En effet, les appartements loués par cette association sont sous le régime de la sous-location du parc social, régi par les articles L. 442-8-1 et L. 442-8-2 du même code. Par conséquent, l'ARSL peut poursuivre ses actions de location d'appartements partagés sous le régime de la sous-location avec des baux multiples, sans clause rendant chaque colocataire solidaire des défaillances d'un autre colocataire et avec la souplesse juridique adaptée à la situation des jeunes en formation.

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