Question de M. TRILLARD André (Loire-Atlantique - UMP) publiée le 29/10/2009
M. André Trillard expose à M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants que, lors de son congrès départemental de septembre dernier, l'Union des anciens combattants de Loire-Atlantique a émis un certain nombre de vœux parmi lesquels figure la possibilité, pour les veuves d'anciens combattants, de se constituer une retraite mutualiste du combattant ou de continuer à bénéficier des avantages reconnus à ce titre à leur conjoint décédé. Il Iui demande quelles suites il compte apporter à cette demande.
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Réponse du Secrétariat d'État à la défense et aux anciens combattants publiée le 21/01/2010
La possibilité de souscrire à la retraite mutualiste du combattant a été initialement réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant puis, ultérieurement, étendue aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits ainsi qu'aux ayants cause dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation à des conflits armés au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'accès des ayants cause à la retraite mutualiste, qui est assortie d'avantages fiscaux, est par conséquent lié au décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. La modification de ces dispositions aurait une incidence sur le fondement et la nature mêmes de la retraite mutualiste. Elle n'est donc pas envisagée. La situation des conjoints des souscripteurs anciens combattants n'est pas ignorée pour autant. En effet, si la majoration par l'État de la rente mutualiste est un avantage réservé aux mutualistes anciens combattants, leurs conjoints peuvent toutefois percevoir, lorsqu'ils décèdent, le remboursement du capital souscrit, en exonération des droits de succession, dans la mesure où leur mari avait opté pour la formule du capital réservé. Il convient d'ajouter que le changement éventuel de la réglementation applicable en ce domaine n'entre pas dans le cadre des attributions du secrétaire d'État. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins des mutuelles soumises, comme telles, au code de la mutualité dont l'application relève des attributions du ministre en charge des affaires sociales.
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