Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/10/2009
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les retards tout à fait inacceptables mis pour répondre aux questions écrites, ce qui entraîne la radiation des questions du rôle du Sénat et l'obligation de les déposer à nouveau. Dans certains cas, la négligence ministérielle est telle que même des questions réinscrites une seconde fois n'obtiennent pas de réponse. C'est notamment le cas de la question qu'il a posée le 6 septembre 2007, laquelle reposait une précédente question déjà posée le 12 octobre 2006 et restée également sans réponse. Il renouvelle donc ladite question. Plus précisément, il attire son attention sur le fait que la commune de Folschviller a récemment reposé le problème de la non-attribution de la dotation de solidarité urbaine aux communes de moins de 5 000 habitants, même lorsque celles-ci sont situées en zone urbaine sensible et dans une agglomération de plus de 5 000 habitants. La commune constate notamment : « Dans le cadre du projet relatif à l'égalité des chances, Mme la députée de la Moselle, avait déposé un amendement proposant l'attribution de la DSU aux communes de moins de 5 000 habitants dont plus de la moitié de la population est située en zone urbaine sensible. Cette démarche n'a pu aboutir du fait de l'utilisation de la procédure d'urgence. Par ailleurs, dans une réponse publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale le 28 février 2006 à une question qu'elle avait posée au ministre de l'intérieur, il soulignait notamment que toute dérogation se ferait au détriment des autres communes éligibles. Or, il s'avère que seules quatre villes en France seraient concernées par une telle dérogation s'appliquant aux communes dont la part zone urbaine sensible est supérieure à 50 % à savoir : Folschviller (70 % des 4 695 habitants), Ecquevilly (63 % de 4 229), Les-Noes-près-Troyes (62 % de 3 503) et Torey (61 % de 3 619), ces données ont été fournies en réponse à la question écrite n° 17950 posée au Sénat ». Au moment où les pouvoirs publics annoncent des mesures volontaristes concernant la revalorisation de la DSU, il souhaiterait qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il serait temps de remédier à l'injustice d'une telle situation.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 25/02/2010
Créée par la loi du 13 mai 1991 et modifiée par la loi du 26 mars 1996, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) est une composante de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes. Dotation de péréquation, elle a pour objet de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de ressources et supportant des charges élevées. Les communes éligibles à la DSU sont réparties en deux strates démographiques : celle des communes dont la population est comprise entre 5 000 à 9 999 habitants et celle des communes de 10 000 habitants et plus. Le premier décile des communes de la première catégorie, classées en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges, et les trois premiers quarts des communes de la seconde catégorie, classées de manière analogue, sont éligibles à la dotation. Les communes de moins de 5 000 habitants ne peuvent prétendre à cette dotation. Au titre de la répartition 2009, cinq communes éligibles en 2008 sont ainsi devenues inéligibles en passant sous le seuil des 5 000 habitants à la suite de l'intégration des résultats du recensement de population. Conformément aux dispositions de l'article L. 2334-18-3 du code général des collectivités territoriales, ces communes ont toutefois perçu une garantie de sortie non renouvelable égale à la moitié de l'attribution de l'année précédente. L'amendement proposé en 2006 visait à élargir la répartition de la DSU aux communes de moins de 5 000 habitants présentant des zones urbaines sensibles, ce qui caractérise un nombre très modeste de communes. Si certaines de ces communes étaient devenues éligibles à titre dérogatoire, en raison même de la présence d'une zone urbaine sensible sur leur territoire, et avec un seuil d'éligibilité fixé au premier décile des communes de 5 000 à 9 999 habitants, le dispositif aurait eu mécaniquement pour conséquence de rendre inéligibles certaines communes situées entre 5 000 et 9 999 habitants. Cet effet d'éviction aurait été contraire à l'objectif recherché par le législateur de rendre éligibles à la DSU des communes de banlieue. Par ailleurs, il faut signaler que les communes de moins de 5 000 habitants, bien que non éligibles à la DSU, tout en présentant des caractéristiques de commune urbaine sensible, sont susceptibles de percevoir la dotation de solidarité rurale (DSR) attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants. Pour l'information de l'honorable parlementaire, la réponse à la question écrite du 6 septembre 2007 (n° 1728) a été publiée au Journal officiel du Sénat le 11 juin 2009 (page 1462).
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