Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC) publiée le 15/10/2009

M. Yves Détraigne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés auxquelles se heurtent les commissions de révision des listes électorales pour procéder à la radiation des électeurs ne remplissant plus les conditions leur permettant de rester inscrits sur les listes électorales de la commune.

En effet, lorsque la commission envisage de radier un électeur dont la carte électorale a été retournée en mairie ou à qui les enveloppes de propagande n'ont pu être distribuées, elle doit préalablement l'en informer afin qu'il soit mis en mesure de formuler d'éventuelles observations.

Or, dans la mesure où l'électeur concerné a quitté la commune et où La Poste n'est pas autorisée à réacheminer les courriers électoraux à leurs destinataires, même en cas de changement d'adresse déclaré, les courriers avisant l'électeur de l'intention de la commission ne lui parviennent généralement pas et la procédure prévue par le code électoral ne peut pas être respectée.

Il lui demande donc si la commission de révision des listes électorales peut radier un électeur qui n'a pas pu être informé de son intention de le radier.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 25/02/2010

Avant de procéder à une radiation, la commission administrative de révision des listes électorales doit s'assurer que l'électeur concerné ne remplit aucune des conditions lui permettant de demeurer inscrit. La commission procède à l'examen systématique des cas de tous les électeurs dont la carte a été retournée, soit à l'occasion d'un scrutin survenu depuis la dernière révision, soit à l'occasion de la dernière refonte des listes électorales. Il en est de même dans les cas où les enveloppes de propagande n'ont pu être distribuées à l'électeur. La commission tient alors compte des indications qui ont motivé le retour de ces pièces. La commission peut ensuite être amenée à vérifier si l'électeur, bien que n'étant plus domicilié dans la commune, n'a pas toutefois gardé sa qualité d'électeur sur le territoire communal en tant que contribuable au titre du 2° de l'article L. 11 du code électoral. À cet égard, la commission peut, pour les électeurs dont la carte électorale ou la propagande a été retournée, consulter ponctuellement les fichiers des contributions locales pour rechercher si la condition d'assujettissement à l'une de ces taxes est toujours remplie et ainsi constater si l'intéressé a perdu ou non la qualité de contribuable de la commune. En cas de doute, la commission peut enfin demander aux services fiscaux dont elle dépend la vérification de la situation individuelle de l'intéressé. Toutes les garanties sont donc prises avant que la commission ne procède à la radiation d'un électeur. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 23 du code électoral, l'électeur qui fait l'objet d'une radiation d'office doit en être avisé par le maire afin qu'il puisse formuler d'éventuelles observations. Toutefois, si la notification de la décision de la commission est retournée avec les mentions « n'habite plus à l'adresse indiquée » ou « parti sans laisser d'adresse », la Cour de cassation considère que l'intéressé peut être légalement radié des listes électorales (chambre civile 2e, 21 avril 1995).

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