Question de Mme DEMONTÈS Christiane (Rhône - SOC) publiée le 15/10/2009
Mme Christiane Demontès attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la situation des agents contractuels.
Le décret n° 88-145 du 15 février 1988 dispose que « la rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans ». Reste que la fonction publique territoriale n'est pas uniquement composée de personnels disposant d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Partant, et compte tenu que certains agents sont sous statut de « contractuel » avec un contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans renouvelable, elle lui demande si la périodicité minimum de réexamen de la rémunération telle que le prévoit le décret n° 88-145 leur est applicable.
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Réponse du Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État publiée le 28/01/2010
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la rémunération des agents contractuels. La situation des agents non titulaires est organisée au niveau législatif par l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et, au niveau réglementaire, par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. La rémunération d'un agent contractuel ne peut être fixée qu'au regard d'un texte législatif ou réglementaire - auquel il convient d'ajouter les principes dégagés par la jurisprudence - ou suivant les stipulations du contrat souscrit dans la mesure où elles ne dérogent pas à la réglementation en vigueur. Si les textes, depuis 2007, ont explicitement instauré le réexamen tous les trois ans de la rémunération des agents employés à durée indéterminée, ils n'étendent pas cette révision aux agents recrutés sous contrat à durée déterminée. En conséquence, dans le silence du texte, ce sont donc les stipulations des clauses du contrat qui s'imposent dans la limite des principes posés par la jurisprudence. Ainsi, le réexamen de la rémunération d'un agent sous contrat à durée déterminée peut intervenir, soit au moment du renouvellement du contrat, soit en cours de contrat si une clause du contrat prévoit un éventuel réexamen de sa rémunération, soit encore par avenant au contrat initial. L'ensemble de ces clauses contractuelles sont alors soumises à l'appréciation du juge administratif qui exerce un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. Ainsi, le juge a refusé toute grille indiciaire qui traduirait l'existence d'une carrière dans la mesure où cette clause est en contradiction avec le caractère temporaire et subsidiaire de l'engagement (CE, 15 janvier 1997, n° 152937). Par ailleurs, s'agissant de la révision de la rémunération, les modifications doivent être mesurées. À défaut, le juge pourra considérer qu'il s'agit d'un nouveau contrat dont la conclusion serait alors soumise aux textes en vigueur (CE, 25 novembre 1998, n° 151067).
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