Question de M. TROPEANO Robert (Hérault - RDSE) publiée le 15/10/2009

M. Robert Tropeano attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le projet annoncé par le Gouvernement de fiscaliser les indemnités journalières consécutives à un accident du travail. Cette intention suscite les protestations de nombreuses associations et notamment de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH). Celle-ci considère, à juste titre, que cette disposition, qui s'ajouterait aux franchises médicales qui font payer aux victimes d'accidents du travail ou d'une maladie professionnelle le coût de dépenses de santé qui ne leurs sont pas imputables, constituerait une nouvelle atteinte grave aux droits des victimes et de leurs familles. Fiscaliser les indemnités journalières serait une offensive inacceptable contre les droits des salariés et de leurs familles. En conséquence, il paraît « cohérent » que le régime fiscal dont bénéficie les indemnités journalières servies aux victimes d'accidents de travail ou de maladies professionnelles soit maintenu. Il lui demande de bien vouloir le tenir informé de la position qu'il entend adopter sur ce dossier.

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Transmise au Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi


Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 18/03/2010

L'article 85 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 prévoit de soumettre à l'impôt sur le revenu, à hauteur de 50 % de leur montant, les indemnités journalières servies aux victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles. L'autre moitié, qui est réputée réparer le préjudice non financier subi par le salarié du fait de son accident, demeure exonérée d'impôt sur le revenu. Cette fiscalisation partielle, qui s'applique aux indemnités de l'espèce versées à compter du 1er janvier 2010, constitue une solution équilibrée qui permet à la fois de prendre en compte la nature particulière de ces indemnités et de traiter de la même manière, au plan fiscal, les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale ou la mutualité sociale agricole qui remplacent le salaire normalement imposable, quel que soit le cadre privé ou professionnel dans lequel intervient la maladie ou l'accident. Par ailleurs, ni l'exonération des prestations, autres que les indemnités temporaires, ni celle des rentes viagères versées en cas d'incapacité permanente servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ne sont remises en cause. Sont également maintenues l'exonération prévue au 33° bis de l'article 81 du code général des impôts relative aux indemnités versées, sous quelle que forme que ce soit, aux victimes de l'amiante ou à leurs ayants droit par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ou par décision de justice ainsi que l'exonération, prévue à l'article 80 quinquies du même code, afférente aux indemnités allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. Le régime au regard de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale de ces indemnités ou rentes n'est pas davantage modifié.

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