Question de M. TRILLARD André (Loire-Atlantique - UMP) publiée le 08/10/2009

M. André Trillard attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le régime applicable aux parcelles dont les propriétaires sont, selon les relevés cadastraux, les habitants d'un hameau ou d'un lieu-dit au sein d'une commune. L'impossibilité d'identifier précisément les propriétaires actuels de ces parcelles s'avère aujourd'hui un obstacle à la gestion communale et aux opérations d'aménagement pouvant concerner le périmètre de ces parcelles. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser quelle est la situation juridique de ces parcelles au regard du droit de la propriété, si une cession au profit des communes concernées est possible et dans quelles conditions, notamment pour l'évaluation et le règlement financier d'une telle cession.

- page 2344

Transmise au Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État


Réponse du Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État publiée le 04/03/2010

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative au régime applicable aux parcelles dont les propriétaires sont officiellement les habitants de lieux-dits. La mention en tant que propriétaires, sur les relevés cadastraux, des « habitants » de tel hameau ou de tel lieu-dit de la commune, révèle l'existence d'une propriété collective qui correspond à la définition de la « section de commune » donnée par l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : « constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ». La section de commune est une personne morale dont le fonctionnement relève des règles du droit public insérées dans le code susvisé aux articles L. 2411-1 à L. 2412-1. La gestion des biens et droits de la section de commune est assurée par le conseil municipal et le maire et, pour certains actes importants, par une commission syndicale si les conditions de sa création, après chaque renouvellement général des conseils municipaux, sont remplies. Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section peut être opéré dans les cas visés par les articles L. 2411-11, L. 2411-12 et L. 2411-12-1. En premier lieu, le transfert peut être prononcé par le préfet sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale ou de la moitié des électeurs de la section, si la commission syndicale n'a pas été constituée. Il appartient au préfet de porter ce transfert à la connaissance du public dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert. Dans l'année qui suit la décision de transfert, les ayants droit de la section peuvent demander une indemnité à la charge de la commune. Cette indemnité doit tenir compte, notamment, des avantages reçus durant les années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés. En cas de désaccord entre les parties, il est statué comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. En deuxième lieu, le transfert à la commune des biens et obligations de la section peut être prononcé par arrêté préfectoral sur avis favorable du conseil municipal et après enquête publique prévue en matière d'expropriation, dans le cas où la commission syndicale n'a pas été constituée à la suite de deux renouvellements généraux consécutifs des conseils municipaux. Comme dans le premier cas, le préfet doit porter à la connaissance du public le transfert dans le délai de deux mois. Les ayants droit qui se font connaître à la mairie dans les six mois de l'arrêté de transfert peuvent prétendre à une indemnité fixée dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2411-12-1, le transfert à la commune peut être prononcé par le préfet, sur demande du conseil municipal, dans l'un des trois cas suivants : lorsque depuis plus de cinq années consécutives, les impôts ont été payés par le budget communal ou admis en non-valeur ; lorsque les électeurs n'ont pas demandé la création d'une commission syndicale alors que les conditions de sa création étaient réunies ; lorsque moins d'un tiers des électeurs a voté lors d'une consultation sur le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section notamment. Toutefois, des juridictions administratives ont considéré que les dispositions de cet article, qui ne prévoient pas expressément une indemnisation des ayants droit, sont incompatibles avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, portant sur le respect du droit de propriété (CAA de Bordeaux, 2 juin 2006, n° 08BX00816 ; CAA de Lyon, 24 novembre 2009, n° 07LY02310). Dès lors, la mise en oeuvre d'un transfert de propriété des biens d'une section à une commune, en application de l'article L. 2411-12-1 susvisé sans indemnisation des ayants droit, est susceptible de susciter des contentieux.

- page 522

Page mise à jour le