Question de Mme ESCOFFIER Anne-Marie (Aveyron - RDSE) publiée le 24/09/2009

Mme Anne-Marie Escoffier attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur le droit aux prestations familiales des Français résidant hors de métropole ou de retour en métropole.
En effet, les caisses d'allocations familiales opposent quasi systématiquement aux Français rémunérés hors métropole une fin de non recevoir à leur demande de versement des prestations au motif que la législation ne prévoit pas de prendre en considération l'indexation des revenus pour fixer les barèmes et les plafonds. Comment justifier, alors, d'accorder des rémunérations indexées pour tenir compte du coût de la vie, d'un côté, et de priver de l'autre les mêmes salariés de leur droit en omettant de considérer leur situation salariale particulière ? C'est pourquoi, elle lui demande de préciser dans quelle mesure le Gouvernement entend pallier cette faiblesse juridique et étendre la législation à tous les territoires et départements français à l'instar de Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Réponse du Secrétariat d'État à la famille et à la solidarité publiée le 25/11/2010

La secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité a pris connaissance avec intérêt de la question relative au droit aux prestations familiales des Français résidant hors de métropole ou de retour en métropole. Les prestations familiales sous conditions de ressources visent à aider plus particulièrement les familles modestes à prendre en charge le coût de la présence d'enfants. Les montants des plafonds de ressources en vigueur ont été retenus à cet effet. Pour apprécier le droit à certaines prestations familiales subordonné à une condition de ressources, l'organisme débiteur de prestations familiales est habilité à contrôler l'ensemble des ressources du ménage déterminées selon des dispositions réglementaires. Ainsi, l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale précise que les revenus perçus hors de France sont pris en considération dans les ressources servant à déterminer le droit à la prestation familiale concernée. La réglementation ne prévoyant pas de disposition particulière pour la prise en compte de ces revenus, ils ne font donc l'objet d'aucun correctif ou abattement. S'agissant plus précisément des prestations familiales dues aux personnes résidant dans les départements d'outre-mer, il convient de signaler que les montants et les plafonds de ressources sont aujourd'hui pratiquement alignés sur ceux de la métropole. La seule particularité concernant les plafonds de ressources dans les départements d'outre-mer réside dans l'unicité du plafond applicable pour le complément familial et pour l'allocation de rentrée scolaire. En conséquence, les bénéficiaires de prestations familiales sous conditions de ressources ne sont pas plus avantagés, selon qu'ils résident en métropole ou dans un département d'outre-mer. Par ailleurs, l'unicité du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable dans les départements d'outre-mer et en métropole tend à démontrer que les avantages salariaux accordés à certains salariés travaillant dans les départements d'outre-mer relèvent d'une démarche spécifique de leurs employeurs. Ces avantages salariaux sont pris en compte dans la base ressources des prestations familiales de la même façon que tout revenu catégoriel net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. En tout état de cause, les prestations familiales qui relèvent d'une législation à compétence nationale n'ont pas vocation à prendre en compte les politiques de rémunérations particulières dont bénéficient certains salariés travaillant sur des territoires situés hors de métropole. Le Gouvernement ne prévoit donc pas d'adapter les plafonds de ressources à la situation salariale de ces personnes.

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