Question de M. de MONTESQUIOU Aymeri (Gers - RDSE) publiée le 17/09/2009

M. Aymeri de Montesquiou attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur l'arrêté du 16 février 2009 relatif à la distillation des sous-produits de la vinification prévue à l'article 16 du règlement (CE) n° 479/2008. Ce texte a été modifié pour obliger les viticulteurs armagnacais, qui ne consacrent à l'armagnac qu'une partie de leur production, à fournir une quantité importante de vin à la distillation d'État. Or, ces alcools viniques sont utilisés pour les fabrications des produits industriels directement concurrents. De plus, ils perdent 2 700 € pour 1 000 hl alors que la distillation de l'armagnac avoisine les 10 % de la déclaration récolte. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser quelles mesures il compte prendre afin de réduire le préjudice subi par les viticulteurs du fait de cet arrêté.

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Réponse du Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche publiée le 07/01/2010

La possibilité de continuer à apporter une aide communautaire à la distillation des sous-produits de la vinification a été obtenue par la France à l'issue de négociations difficiles lors de la réforme de l'organisation commune de marché (OCM) vitivinicole en 2008. Par rapport au dispositif précédent, une aide pour la collecte et la transformation des sous-produits est prévue, mais la rémunération directe des prestations viniques aux producteurs disparaît. Ces aides sont mises en place dans le cadre du programme national de l'OCM. La mesure d'aide aux prestations viniques est ainsi l'une des sept mesures retenues par la France. L'arrêté du 16 février 2009, qui en définit les modalités de mise en oeuvre, a été longuement préparé par un dialogue permanent entre les services du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, les représentants de la production et du négoce et les deux fédérations de distilleries. Cet arrêté prévoit, dans le cas général, l'obligation pour les producteurs de livrer la totalité des marcs et des lies à la distillation, et, éventuellement, du vin si la distillation des marcs et des lies ne permet pas d'atteindre la quantité minimale d'alcool recherchée. Le cas spécifique des vignobles produisant à la fois du vin et de l'eau de vie (dits « double fin »), comme l'armagnac, a été pris en compte : l'article 2 de l'arrêté du 16 février 2009 prévoit que cette obligation générale ne s'applique pas aux producteurs pour la partie de leur production issue de la vinification des raisins des cépages à double fin (cuve/eau de vie) effectivement livrée à la distillation dans le cadre de la production de l'eau de vie. Par ailleurs, pour les volumes qui sont livrés en complément des marcs et lies au titre de la production de vin, l'aide à la distillation permet l'élaboration d'alcools industriels qui ne peuvent en aucun cas entrer en compétition avec la production d'eau de vie.

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