Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 03/09/2009

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que l'article L. 2122-22 4° du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit, dans sa dernière version, que : « le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ». Sachant que : 1) il est précisé à l'article L. 2122-23 du CGCT que : « sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18 »; 2) l'article L. 2122-19 du CGCT prévoit que « Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; 2° Au directeur général et au directeur des services techniques ; 3° Aux responsables de services communaux ».
En outre, l'article 16 du Code des marchés publics précise que, en ce qui concerne la durée d'un marché, celui-ci « peut prévoir une ou plusieurs reconductions... » et que « le pouvoir adjudicateur prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché ».
Dans la mesure où la reconduction d'un marché entre dans l'attribution déléguée au maire par le conseil municipal, il lui demande de préciser si, à son avis, un directeur général des services peut signer cette reconduction, par délégation du maire, sans qu'au préalable le maire ait : 1) pris, par délégation du conseil municipal, la décision formelle de reconduire, passer ou conclure pour une nouvelle période le contrat ; 2) transmis cette décision au représentant de l'État pour la rendre exécutoire, conformément aux dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 1° du CGCT.

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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 31/03/2011

Aux termes de l'article 16 du code des marchés publics : « Sous réserve des dispositions fixant la durée maximale pour les accords-cadres et les marchés à bons de commande, les marchés complémentaires passés en procédure négociée ainsi que les marchés relatifs à des opérations de communication, la durée d'un marché ainsi que, le cas échéant, le nombre de ses reconductions sont fixés en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique. Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises. Le pouvoir adjudicateur prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché. Le titulaire du marché ne peut refuser sa reconduction, sauf stipulation contraire prévue dans le marché. » Les décisions visées à l'article 16 du code des marchés publics constituent des actes d'exécution du marché, tels que prévus par celui-ci. Le marché ayant été le cas échéant approuvé par l'assemblée délibérante et transmis au représentant de l'État, ces actes sont couverts par ledit marché. Il n'est pas nécessaire de leur faire suivre la même procédure, à partir du moment où le signataire a reçu une délégation dans ce sens. Cette délégation est accordée par le conseil municipal au maire en application de l'article L. 2122-22 (4°) du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le maire peut également déléguer ses fonctions sous conditions à un adjoint ou à un conseiller municipal (art. 2122-18 et 2122-23 du CGCT) par arrêté, ou encore sa signature aux principaux responsables administratifs des services (art. 2122-19 du CGCT). De fait, un directeur général des services peut signer une décision de reconduction s'il a reçu délégation de signature dans cette matière. Il s'entend que pour avoir un caractère exécutoire cette délégation devra avoir fait l'objet d'un arrêté, publié et transmis au représentant de l'État, en application de l'article 2131-1 du CGCT, ainsi qu'au comptable public. Cette délégation pourra préciser, le cas échéant, le montant des marchés concernés.

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