Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 27/08/2009
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales dispose que : « le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil... Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudication, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale ». Toutefois, l'article L. 2541-1 du même code précise que les dispositions de l'article L. 2121-22 ne sont pas applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Dans la quasi totalité des communes d'Alsace-Moselle, les maires respectent cependant un minimum de pluralisme. Toutefois, dans quelques localités, les élus de l'opposition sont évincés en bloc de toutes les commissions, ce qui n'est pas normal. Répondant à la question écrite n° 39447 (J.O Assemblée nationale du 17 mars 2009), le ministre de l'intérieur s'est borné à indiquer qu'il « est souhaitable, dans un souci de transparence et de bonne gouvernance, que la pluralité des sensibilités représentées au conseil municipal puisse se retrouver au sein des commissions ». Afin de remédier à cette difficulté, il lui demande s'il serait favorable à ce que dorénavant, les dispositions de l'article L. 2541-1 du CGCT soient également applicables en Alsace-Moselle.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 18/03/2010
L'article L. 2121-22, 3e alinéa du code général des collectivités territoriales, dispose que « dans les communes de plus de 3500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appels d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale ». Selon l'article L. 2541-1 du code général des collectivités territoriale, les dispositions de l'article L. 2121-22 ne sont pas applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. L'article L. 2541-8 du code général des collectivités territoriale relatif à l'élection de commissions spéciales dans les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ne prévoit pas l'obligation de respecter la représentation proportionnelle dans la composition des commissions pour les communes de plus de 3 500 habitants. Pour autant, aucune disposition n'interdit aux collectivités des départements mentionnés de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cette mise en oeuvre résulte de l'accord de l'ensemble des membres du conseil municipal.
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