Question de M. DUBOIS Daniel (Somme - UC) publiée le 30/07/2009

M. Daniel Dubois attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la condition d'âge pour siéger dans les instances de la sécurité sociale.

Les candidats au poste de membre d'une instance de sécurité sociale doivent être âgés de moins de 66 ans à la date de leur nomination.

Or, cette condition perd aujourd'hui tout son sens puisque l'article 90 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 prévoit que l'employeur ne pourra mettre un salarié à la retraite avant 70 ans que si celui-ci est d'accord ou n'a pas répondu à sa demande sur ses intentions.

Il paraît indispensable que les candidats puissent être âgés de moins de 70 ans à la date de leur nomination.

Il lui demande de lui préciser s'il entend prendre des mesures à ce sujet.

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Réponse du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville publiée le 24/12/2009

La fixation à l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale d'une limite d'âge pour l'exercice d'un mandat d'administrateur des caisses du régime général vise à équilibrer la moyenne d'âge au sein des conseils d'administration et à permettre à des personnes encore engagées dans la vie active de s'impliquer dans le fonctionnement de la sécurité sociale. La réglementation actuelle permet aux membres des conseils et conseils d'administration de siéger jusqu'à soixante-dix ans quand leur nomination dans ces instances est intervenue à soixante-cinq ans. Par ailleurs, le collège des quatre personnes qualifiées des conseils d'administration de la caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) comprend au moins un représentant des retraités, lequel n'est pas concerné par la disposition relative à la limite d'âge en application de l'article L. 231-6 précité.

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