Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/07/2009
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales les termes de sa question n°07677 posée le 26/02/2009 sous le titre : " Réglementation afférente aux mini-motos ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.
- page 1748
Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 27/08/2009
Aux termes de l'article L. 321-1-1 du code de la route, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-491 du 26 mai 2008 relative aux conditions de commercialisation et d'utilisation de certains engins motorisés, les cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur ou quadricycles à moteur non réceptionnés ne sont pas autorisés à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou dans les lieux ouverts à la circulation publique ou au public. La sanction pénale encourue est une contravention de 5e classe. Peuvent également être prescrites la confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière. En conséquence, les mini-motos non réceptionnées ne peuvent pas circuler librement sur les voies ouvertes à la circulation publique. Elles ne peuvent circuler que sur les circuits, terrains ou parcours définis à l'article R. 331-21 du code du sport ou sur des terrains adaptés, dans les conditions définies par le décret n° 2009-719 du 17 juin 2009 pris en application du cinquième alinéa de l'article L. 321-1-1 du code de la route. Dans ces cas-là, il s'agit de lieux fermés à la circulation publique. Ces engins peuvent également être utilisés sur des terrains privés à des fins professionnelles, dans les conditions définies par le décret n° 2009-804 du 26 juin 2009 relatif aux conditions d'utilisation à des fins professionnelles sur des terrains privés des cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles ou quadricycles à moteur définis à l'article L. 321-1-1 du code de la route (activités agricoles, pastorales ou forestières). Désormais, aux termes de la loi du 26 mai 2008 précitée, pour assurer la traçabilité de ces engins et pour lutter contre leur utilisation illégale sur la voie publique, leurs propriétaires ont l'obligation de déclarer leur acquisition auprès du ministère de l'intérieur. Chacun de ces engins motorisés reçoit un numéro spécifique d'identification à six chiffres, gravé sur une partie inamovible du véhicule et inscrit sur une plaque fixée en évidence sur le véhicule. De plus, un traitement automatisé dénommé DICEM (déclaration et identification de certains engins motorisés) est consultable par les forces de l'ordre, pour identifier les engins en infraction et retrouver leurs propriétaires. Ce dispositif, en vigueur depuis le 2 juin 2009, laisse aux propriétaires actuels un délai de six mois pour déclarer ces engins motorisés. Au 31 juillet 2009, 800 d'entre eux ont été recensés et disposent d'un numéro d'identification.
- page 2054
Page mise à jour le