Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/07/2009

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales les termes de sa question n°07629 posée le 26/02/2009 sous le titre : " Attribution a posteriori d'une subvention à une association pour l'organisation d'une manifestation qui a déjà eu lieu ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 27/08/2009

L'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales dispose que le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département. Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi. Les mêmes dispositions s'appliquent pour le conseil régional (art. L. 4221-1 du CGCT). De façon générale, une collectivité territoriale peut accorder une subvention à une association, dès lors que les activités de cette association présentent un caractère d'utilité publique pour la collectivité. C'est ainsi qu'elle peut attribuer une subvention pour l'organisation d'une manifestation présentant un intérêt pour les habitants de la collectivité. C'est ce caractère d'utilité publique que le juge sera éventuellement conduit à apprécier. Il pourra également vérifier si la manifestation publique qui a fait l'objet de la subvention, a effectivement eu lieu (CAA de Marseille, 7 décembre 1999, commune d'Istres). Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la subvention soit attribuée après le déroulement de la manifestation, dès lors que ces conditions sont remplies.

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