Question de M. PONIATOWSKI Ladislas (Eure - UMP-R) publiée le 09/07/2009

M. Ladislas Poniatowski attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat sur les dispositions fiscales qui ont été adoptées en faveur des zones humides. Il semblerait que le propriétaire d'un étang ou d'un marais soit écarté des exonérations dès lors qu'il pratique la chasse sur ses zones humides. Si tel était le cas, ce serait une véritable aberration car de nombreuses zones humides sont utilisées pour la chasse. Celle-ci est donc un vecteur incontestable de la conservation de la biodiversité. Il lui demande de bien vouloir confirmer que ces dispositions fiscales s'appliquent à tous les propriétaires quels qu'ils soient, comme c'est la règle en droit francais.

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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée le 17/12/2009

Les dispositions fiscales sont issues de l'article 1395-D du code général des impôts. Celui-ci précise que peuvent être exonérées de la part communale et intercommunale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties les parcelles : classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 ; situées dans les zones humides définies au 1° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; figurant sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs. L'objectif du dispositif réglementaire et fiscal en question est bien de favoriser la préservation de zones humides. Pour cette raison, en contrepartie de l'exonération de la part communale et intercommunale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, le propriétaire doit s'engager sur cinq points précis concernant la gestion des parcelles en question : 1°) préserver l'avifaune des parcelles (pas de destruction intentionnelle) ; 2°) ne pas retourner les parcelles ; 3°) conserver le caractère de zone humide des parcelles ; 4°) conserver les parcelles en nature de prés et prairies naturelles, d'herbages, de pâturages, de landes, de marais, de pâtis, de bruyères et de terres vaines et vagues ; 5°) pour les parcelles concernées par l'article 1395 D-II du code général des impôts, appliquer les mesures définies en vue de la conservation des zones humides dans les chartes, documents de gestion ou d'objectifs approuvés sur les parcelles pour lesquelles l'exonération est demandée. En ce qui concerne le premier de ces points, il convient d'apporter les précisions suivantes : afin de ne pas perturber l'avifaune pendant les périodes de reproduction et de migration, la chasse ne peut être pratiquée que dans le respect des lois et règlements et des dispositions de la directive communautaire sur la conservation des oiseaux sauvages, seulement pour des espèces dont la liste est dressée et pendant les périodes d'ouverture de la chasse ; les activités agricoles doivent être réalisées de manière à ne pas détruire l'avifaune de façon intentionnelle. Si l'exploitant, propriétaire ou fermier note une espèce protégée nicheuse au sol (comme par exemple le râle des genêts, le courlis cendré, le vanneau) ou si la présence de telles espèces nicheuses au sol lui a été dûment notifiée par les services de l'État, il a l'obligation de veiller à ce que la période de fauche respecte les couvées ; par ailleurs, les opérations d'entretien d'éléments du paysage (taille, élagage, abattage, débroussaillage, fauche de haies, entretien de ripisylves et de fossés) doivent impérativement avoir lieu entre 15 août et le 1er mars. Ces périodes ont été fixées afin d'éviter de détruire les nids d'oiseaux occupés que peuvent renfermer ces éléments du paysage. L'exonération fiscale s'applique bien à tous les propriétaires, mais en contrepartie de ces quelques engagements quant à la préservation de la zone humide et de son écosystème.

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