Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/07/2009
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que le maire a seul la maîtrise de l'ordre du jour du conseil municipal. Toutefois, si un conseiller municipal demande qu'un point soit inscrit à l'ordre du jour, il souhaite savoir si, au regard des modifications introduites par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le maire a un pouvoir totalement discrétionnaire ou si au contraire un refus de sa part peut être considéré comme une atteinte excessive aux droits de proposition des conseillers municipaux.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 07/01/2010
La convocation du conseil municipal est faite par le maire et doit être accompagnée d'un ordre du jour qu'il détermine, en application de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT). La jurisprudence administrative a néanmoins reconnu aux conseillers municipaux le droit de proposer au conseil municipal l'examen de toute affaire entrant dans les compétences de celui-ci (CE, 22 juillet 1927, Bailleul-Lebon p. 823 ; 10 février 1954, Cristofle-Lebon p. 86). La cour administrative d'appel de Marseille, dans sa décision n° 07MA02744 du 24 novembre 2008, a considéré que « le choix des questions portées à l'ordre du jour des séances du conseil municipal relève d'un pouvoir discrétionnaire du maire ; que, toutefois, les conseillers municipaux tiennent notamment de leur mandat le droit de soumettre des propositions à l'assemblée dont ils sont membres ; que, lorsque le maire arrête l'ordre du jour des séances du conseil municipal dans les conditions édictées par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, l'exercice discrétionnaire de sa compétence ne doit pas porter une atteinte excessive au droit de proposition des conseillers municipaux ». La cour ayant constaté que les questions concernées, qui portaient sur des modifications du règlement intérieur, ne présentaient pas un caractère dilatoire ou abusif, la décision de refus d'inscription à l'ordre du jour a été regardée comme ayant porté atteinte de manière excessive aux droits que l'intéressé tenait de son mandat de conseiller municipal de la commune. Ainsi, le juge, saisi d'un recours pour excès de pouvoir, peut exercer un contrôle des motifs du refus opposé par le maire à la demande d'inscription d'une affaire à l'ordre du jour. Le droit de proposition des conseillers municipaux doit, en tout état de cause, s'exercer dans le respect du délai de convocation de cinq jours francs ou de trois jours francs, que le maire doit observer en application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12 du CGCT selon que la commune compte plus ou moins de 3 500 habitants.
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