Question de M. LAGAUCHE Serge (Val-de-Marne - SOC) publiée le 02/07/2009
M. Serge Lagauche attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'étendue des droits et obligations d'une communauté d'agglomération affectataire des biens mis à disposition par les communes dans le cadre du transfert de leurs compétences à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
En application des dispositions des articles L. 5211-5 et L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition, à l'exclusion de celui d'aliéner, sont transférés à l'EPCI affectataire. Si, à cet égard, l'EPCI affectataire assume l'ensemble des droits et obligations d'un propriétaire, les communes conservent la propriété des biens mis à disposition comme biens de retour si l'EPCI n'en a plus l'usage.
Dans ces conditions, il lui demande de confirmer que la communauté d'agglomération affectataire est bien compétente pour prendre des actes, tels que l'autorisation de servitudes, de passage de réseaux d'assainissement ou le renouvellement d'une convention de mise à disposition à une association d'une partie d'un bien transféré qui avait, préalablement au transfert, été signée entre l'une des villes et une association et qui est venue à échéance.
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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales
Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 02/06/2011
L'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. En application de ces dispositions, les biens des communes membres d'une communauté d'agglomération sont mis à sa disposition pour l'exercice des compétences qui lui sont transférées s'ils servent à celui-ci à la date du transfert. L'article L. 1321-2 du CGCT prévoit en outre que cette mise à disposition, qui permet à la collectivité bénéficiaire d'assumer l'ensemble des obligations du propriétaire, a pour effet de substituer, vis-à-vis des tiers, la collectivité bénéficiaire à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats ou marchés conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition et de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l'attribution de ceux-ci en dotation. Ainsi, c'est la communauté d'agglomération, bénéficiaire de la mise à disposition accompagnant le transfert de compétences en sa faveur, qui est compétente pour renouveler une convention antérieurement passée par une de ses communes membres avec une association pour la mise à disposition d'une partie d'un bien remis. Par ailleurs, le sous-sol des voies publiques communales fait partie du domaine public de la commune dont il est la propriété. Dans la mesure où la gestion de la voie en surface est déterminante pour celle du sous-sol, il paraît donc essentiel d'identifier l'autorité qui exerce la compétence en matière de voirie pour savoir qui doit être également considéré comme gestionnaire du sous-sol des voies publiques. Ainsi, la communauté d'agglomération qui s'est vu transférer la compétence en matière de voirie étant compétente pour la gestion des voies publiques, elle décide dans ce cadre des autorisations de passage des réseaux d'assainissement sous ces mêmes voies publiques. En revanche, en l'absence de transfert de la compétence voirie, c'est la commune propriétaire qui continue de gérer l'ensemble de ses voies et qui autorise à ce titre le passage des réseaux souterrains sous ces voies. Concernant les servitudes, la communauté d'agglomération peut établir, sur les biens qu'elle gère, des servitudes de nature conventionnelle, prévues à l'article 639 du code civil, désormais explicitement autorisées par l'article L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), y compris sur un bien relevant du domaine public, à la condition toutefois qu'elles soient compatibles avec l'affectation dudit bien. Elle peut également être compétente pour la création de servitudes administratives régies par la loi ou le règlement, dans le cadre fixé par ceux-ci.
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