Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 11/06/2009

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi les termes de sa question n°8215 posée le 02/04/2009 sous le titre : " Fiscalité des sociétés ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 11/03/2010

Le rachat de ses propres titres par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés (IS) en vue d'une réduction de son capital non motivée par des pertes constitue, pour l'actionnaire, un revenu distribué au sens de l'article 109 du code général des impôts (CGI), pour la fraction du prix de rachat excédant le montant des apports compris dans la valeur nominale des titres rachetés ou, s'il est supérieur, leur prix ou leur valeur d'acquisition. Cette opération de rachat entraîne également, dans certains cas, la constatation d'une plus ou moins-value imposable, en fonction de la qualité de l'actionnaire concerné, selon le régime des plus-values professionnelles ou celui des plus-values des particuliers. En outre, s'agissant des actionnaires personnes morales soumis à l'IS, lorsque les titres rachetés ont été reçus à l'occasion d'une opération d'échange assortie d'une soulte, et que la plus-value d'échange a été placée sous le régime du sursis d'imposition prévu au 7 ou 7 bis de l'article 38 du CGI, le sursis ne s'applique qu'au seul montant de la plus-value, la soulte reçue faisant pour sa part l'objet d'une imposition immédiate. Dans ces conditions, les précisions mentionnées au point 13 du BOI 5 C-3-06 cité par l'auteur de la question ne s'appliquent pas au cas particulier des actionnaires personnes morales. En outre, ces précisions ne s'appliquent plus pour les actionnaires personnes physiques depuis le 1er janvier 2006. En effet, le régime fiscal des rachats par une société de ses propres titres, en vue d'une réduction de son capital non motivée par des pertes a été aménagé pour les actionnaires personnes physiques par l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005). Ces aménagements ont également modifié le régime fiscal applicable aux rachats auprès d'actionnaires personnes physiques de titres reçus lors d'opérations d'échange ayant bénéficié du sursis d'imposition dans les conditions prévues à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB du CGI. Ainsi, depuis le 1er janvier 2006, ces rachats conduisent à la constatation non seulement d'un revenu distribué, égal à la différence entre le prix de rachat des titres et le montant des apports compris dans la valeur des titres rachetés ou, s'il est supérieur, le prix ou la valeur d'acquisition des titres remis à l'échange, mais également d'une plus ou moins-value égale à la différence entre, d'une part, le montant du rachat, et d'autre part, le prix ou la valeur d'acquisition des titres remis à l'échange diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange, différence elle-même diminuée du montant du revenu distribué imposable au titre du rachat à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (9 de l'article 150-0 D du CGI).

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