Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 11/06/2009
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'une loi d'habilitation du 13 janvier 2009 permet au Gouvernement de modifier le découpage des circonscriptions législatives existantes par voie d'ordonnance. Cette ordonnance doit être prise avant le 13 janvier 2010 et un projet de loi de ratification doit être présenté dans un délai de trois mois à compter de la publication de ladite ordonnance. Il lui demande tout d'abord si le dépôt de ce projet de loi est de nature à interrompre un éventuel recours devant le Conseil d'État ou si une procédure administrative contentieuse peut se poursuivre tant que la loi de ratification n'aura pas été votée et promulguée. Plus généralement, il lui demande si ladite ordonnance, entre le moment où le projet de loi de ratification est déposé et le moment éventuellement très lointain de la promulgation de cette loi, conserve le caractère d'acte réglementaire dont la légalité peut être contestée à tout moment devant le juge administratif ou si elle a un caractère législatif du fait qu'elle ne peut plus être modifiée que par une loi.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 06/08/2009
La loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés permet au Gouvernement de modifier le découpage des circonscriptions législatives par voie d'ordonnance. Tant que la loi de ratification n'est pas intervenue, l'ordonnance prévue à l'article 38 de la Constitution est regardée comme un acte de forme réglementaire susceptible d'être contesté en premier et dernier ressort devant le Conseil d'État (CE sect, 3 novembre 1961, Damiani, Lebon p. 607). Le seul dépôt du projet de loi portant ratification de cette ordonnance reste sans incidence sur la possibilité d'engager un recours contentieux contre cet acte. Le Conseil d'État pourra ainsi être amené à vérifier si cette ordonnance est conforme aux principes constitutionnels (CE 26 novembre 2001, Association Liberté Information Santé, lebon p. 578), aux engagements internationaux de la France (CC 25-26 juin 1986, déc. n° 86-207 DC, Privatisations, Rec. p. 61) et aux principes généraux du droit (CE, Ass. 24 novembre 1961, Fédération nationale des syndicats de police, Lebon p. 658), à moins que la loi d'habilitation n'autorise le législateur à y déroger (CE 4 novembre 1996, Association de défense des sociétés de courses des hippodromes de province, Lebon p. 427). Le juge administratif pourra également être conduit à s'assurer que cette ordonnance n'excède pas les limites tracées par la loi d'habilitation. Une ordonnance n'est regardée comme ayant acquis rétroactivement une valeur législative au jour de sa signature qu'après avoir été ratifiée (CE 8 décembre 2000, Hoffer et autres, Lebon p. 584). Avant ratification, comme il est indiqué ci-dessus, elle peut être contestée devant le Conseil d'État dans les délais de recours contentieux. Après avoir été ratifiée, elle ne peut plus être attaquée devant le Conseil d'État compte tenu de sa nature désormais législative.
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