Question de M. PERCHERON Daniel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 11/06/2009
M. Daniel Percheron attire l'attention de M. le Premier ministre sur la ville et le port de Boulogne-sur-Mer. Cette dernière s'apprête à accueillir, après quinze années de concentration calaisienne, le retour du trafic transmanche par bateau. A cette occasion, M. le préfet du Pas-de-Calais a indiqué au conseil régional, propriétaire des ports depuis 2008, que l'État n'entendait ni honorer ni financer les obligations de sécurité portuaire qui lui incombent d'après la loi et le traité du Touquet, sans aucune discussion possible.
Ainsi, la surveillance et la détection de passagers clandestins, à Calais depuis de nombreuses années et à Boulogne-sur-Mer prochainement, reposerait sur un financement régionalisé.
Le film « Welcome » qui est, comme chaque spectateur aura pu le mesurer, un témoignage fidèle et bouleversant, montre à quel point la République pourrait perdre son honneur en servant aveuglement les intérêts du Royaume-Uni qui ne sait toujours pas s'il est dans ou hors l'Europe.
Il lui demande donc s'il confirme le refus de M. le préfet du Pas-de-Calais de voir l'État respecter la loi et de faire appliquer l'une de ses plus importantes fonctions régaliennes.
Il lui demande également si, en cas de paupérisation absolue de l'État, il entend faire voter très rapidement une taxe de sûreté portuaire sur le modèle de la taxe aéroportuaire.
Enfin, il lui demande s'il envisage à court ou moyen terme de rembourser les ports de Boulogne-sur-Mer et de Calais des frais de sûreté engagés indument, comme l'État l'a fait pour la société Eurotunnel.
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Transmise au Secrétariat d'État aux transports
Réponse du Secrétariat d'État aux transports publiée le 28/01/2010
La mise en place d'un niveau de sûreté portuaire adéquat dans les ports français est un enjeu essentiel pour leur compétitivité. Les mesures de sûreté portuaire, d'abord définies dans le cadre du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, appelé code « ISPS », ont été ensuite précisées et élargies par le règlement 725/2005 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires et la directive 2005/65 du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports. Ces mesures ont été transposées en droit français par les articles L. 321-1 et suivants et R. 321-1 et suivants du code des ports maritimes et les arrêtés d'application correspondants. Ces textes fixent un cadre clair et commun à tous les ports européens. Par ailleurs, la France doit respecter les obligations issues du traité international du Touquet signé entre le Gouvernement de la République française le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la mise en oeuvre de contrôles frontaliers, dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord des deux pays. Les mesures préventives de sûreté des ports et des installations portuaires issues des dispositions du code ISPS et des textes européens consistent en la surveillance, le gardiennage et la clôture des sites, le contrôle de l'accès et l'inspection-filtrage aléatoire en continu, dont l'objectif est d'empêcher l'introduction illicite à bord du navire de produits dangereux. Comme dans la plupart des pays européens, leur financement repose sur les opérateurs et les autorités portuaires. L'article L. 321-3 du code des ports maritimes dispose en effet que « sauf dans les cas où des dispositions particulières justifient la mise en oeuvre par les services de l'État des mesures visant à assurer la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ces mesures sont mises en oeuvre, sous l'autorité de l'État, par les exploitants d'installations portuaires, les compagnies de transport maritime, les prestataires de services portuaires, les organismes habilités au titre de l'article L. 321-6, les employeurs des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 321-5, les entreprises qui leur sont liées par contrat et les autres personnes autorisées à occuper ou utiliser les zones d'accès restreint, chacun agissant dans son domaine d'activité ». Les articles R. 321-14 et R. 321-17 du même code précisent que l'exploitant de l'installation portuaire est chargé de prendre les mesures propres à assurer la sûreté de cette installation et que l'autorité portuaire prend les mesures propres à assurer la sûreté des emprises terrestres dans la zone portuaire de sûreté et définit, ainsi que met en oeuvre, les mesures de sûreté dans les emprises terrestres qui n'appartiennent pas à une installation portuaire. Ce mode de financement par les opérateurs est cohérent avec les dispositions du code de la défense (art. L. 1332-1 et suivants). Pour sa part, l'État assure les missions qui lui incombent. Il recherche le renseignement et, si nécessaire, met en oeuvre les forces d'intervention. Il est en outre responsable de la réalisation des évaluations de sûreté portuaire et des évaluations de sûreté des installations portuaires, de l'approbation de l'ensemble des documents relatifs à la sûreté et de la mise en oeuvre d'une politique d'audit de ces plans, pour laquelle il a mis en place des équipes spécialisées. Il délivre les habilitations et les agréments prévus par les dispositions réglementaires et gère à ce titre une base de données nationale. Enfin, il prend à sa charge les dépenses de personnels sous le contrôle desquels ces mesures sont effectuées (police de l'air et des frontières, douanes, police nationale ou gendarmerie nationale). Dans ce contexte, la mise en place d'une taxe de sûreté portuaire qui serait de nature à dégrader la compétitivité des ports français n'apparaît ni opportune ni nécessaire. Le traité relatif à la mise en oeuvre de contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord, signé au Touquet le 4 février 2003, constitue le fondement juridique sur lequel repose la mise en place de structures communes de contrôles frontaliers, autorisant un meilleur contrôle des personnes, des véhicules et du fret. Ce dispositif a pour objectif de lutter contre l'immigration irrégulière à destination ou en provenance du Royaume-Uni. Les mesures spécifiques de son application font l'objet d'arrangements administratifs de la compétence du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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