Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 11/06/2009
M. Jean-Pierre Sueur rappelle à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique que les commissions de recours amiable prévues au deuxième alinéa de l'article R. 711-21 du code de la sécurité sociale, instaurées par le décret n° 60-116 du 8 février 1960 (JO du 12 février 1960) relatif au contentieux des régimes spéciaux de sécurité sociale y compris pour les fonctionnaires de l'État n'ont pas été mises en place. Il lui rappelle également que l'article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 prévoit un recours administratif préalable pour les actes relatifs à la situation personnelle des fonctionnaires dans des conditions fixées par décret et qu'en ce qui concerne les différents aspects de protection sociale des fonctionnaires (prestations familiales, accidents et maladies imputables au service, retraite, etc.), le texte réglementaire existe depuis 49 ans. Les commissions de recours amiable sont paritaires. Elles comprennent trois représentants de l'administration et trois représentants du personnel désignés par les organisations syndicales. Elles statuent en équité, peuvent faire une interprétation favorable des textes applicables et éviter de longues et coûteuses procédures contentieuses aux fonctionnaires. Ainsi, un fonctionnaire, invalide à 70 % à titre militaire qui demandait à bénéficier de l'intégralité de son traitement pour ses arrêts de travail, conformément à l'arrêt du Conseil d'État n° 176376 du 31 mai 2000, et à être mis à la retraite pour invalidité imputable au service de l'État, a dû déposer en neuf ans 33 recours, appels, pourvois en cassation, avant d'obtenir gain de cause, alors que la mise en place d'une commission de recours amiable aurait permis un examen approfondi et contradictoire des droits de ce fonctionnaire, ce qui aurait pu se traduire par le règlement du litige dans un délai d'un mois. Il lui demande en conséquence s'il compte prendre des dispositions, d'une part, pour créer des commissions de recours amiable dans chaque département, en application du deuxième alinéa de l'article R. 711-21 du code de la sécurité sociale et de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000, et, d'autre part, pour porter à la connaissance des services gestionnaires et comptables l'obligation d'informer les fonctionnaires concernés qu'ils ont la possibilité de saisir la commission administrative paritaire dont ils relèvent comme cela est prévu à l'article D. 712-28 du code de la sécurité sociale et comme l'a rappelé l'arrêt du 2 mai 2007 de la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale) qui a indiqué qu'en l'absence de commission de recours amiable, la demande de saisine de la commission administrative paritaire valait demande de saisine de la commission de recours amiable.
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Transmise au Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État
La question est caduque
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