Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/06/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que, dans les communes de moins de 9 000 habitants, les candidats aux élections municipales ne sont pas obligés de présenter un compte de campagne. De ce fait, ils n'ont pas la possibilité de créer une association de financement (au sens du code électoral) leur permettant de payer les dépenses de la campagne électorale. Afin de financer les dépenses de la campagne, il peut donc arriver qu'une liste de candidats dans une commune de moins de 9 000 habitants décide de créer une association de droit commun alimentée pour l'essentiel par des versements des membres de la liste et accessoirement par des personnes physiques faisant partie du comité de soutien. Il souhaite savoir si cette association peut organiser et financer la campagne électorale. A défaut, il lui demande quelles sont les sanctions en cas d'infraction.

- page 1367


Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 25/02/2010

Aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral, « Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée « le mandataire financier ». [...] Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers généraux des cantons de moins de 9 000 habitants et à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants. » Ainsi, pour les élections municipales des communes de moins de 9 000 habitants, il n'est pas institué de plafond des dépenses électorales, et le candidat n'est pas tenu d'établir un compte de campagne et de le déposer à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Cependant, l'article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995, dispose que « les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ». La portée de l'interdiction posée par cet article est générale et s'applique aussi aux élections municipales des communes de moins de 9 000 habitants. Il est donc illégal pour un candidat de créer une association par laquelle transiteraient les recettes destinées à sa campagne électorale. Une telle situation constituerait une infraction à la législation sur le financement des campagnes électorales. Elle peut conduire le juge de l'élection à prononcer l'annulation de l'élection. En outre, selon les dispositions de l'article L. 113-1 du code électoral, cette infraction est passible, pour le candidat, d'une amende de 3 750 euros et d'un an d'emprisonnement (ou l'une de ces deux peines seulement). Les mêmes peines sont applicables au dirigeant de droit ou de fait de la personne morale considérée comme donateur.

- page 461

Page mise à jour le