Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/06/2009
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que certains électeurs utilisent parfois la profession de foi des candidats au lieu du bulletin de vote. Dans le cas des élections municipales, la jurisprudence fait preuve d'une certaine tolérance en fonction du seuil de population de 3 500 habitants. Il lui demande toutefois si une profession de foi ne comportant que le nom de la tête de liste peut être considérée comme un bulletin de vote valable.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 19/08/2010
L'honorable parlementaire souhaiterait savoir si, lors d'élections municipales, un bulletin de vote qui serait constitué d'une circulaire ne comportant que le nom de la tête de liste pourrait être considéré comme un bulletin valable. Pour les communes de plus de 3 500 habitants, le 6° de l'article R. 66-2 du code électoral précise que « sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement les circulaires utilisées comme bulletin ». Dans le passé, la jurisprudence a fait preuve d'une certaine tolérance en jugeant qu'une circulaire utilisée comme bulletin de vote était valable (CE, 25 mai 1990, élections municipales de Saint-Leu-de-la-Réunion). Toutefois, le Conseil d'État a récemment procédé à un revirement de jurisprudence dans sa décision du 15 juin 2009, élections municipales de Vienne (Isère), dans laquelle il s'en tient à une lecture stricte du code électoral et juge qu'une circulaire ne peut constituer un bulletin de vote valable. En revanche, le dernier alinéa de l'article R. 66-2 précité précise que « les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 3 500 habitants ». Il en ressort que les circulaires peuvent être considérées comme des bulletins de vote valables, ce qui est par ailleurs confirmé par une décision du Conseil d'État du 19 décembre 2008, élections municipales de Baives (Nord). Lorsque la circulaire ne fait mention que du nom de la tête de liste, il semblerait que la Haute Juridiction considère le bulletin de vote comme valable « dès lors que la volonté de l'électeur est clairement exprimée » (CE, 19 décembre 2008 précité), c'est-à-dire dès lors qu'elle comporte une désignation suffisante (CE, 25 mai 1990, élections municipales d'Aix-en-Provence). Il lui revient donc, pour juger de la validité du bulletin, de décider au cas par cas du caractère sans équivoque du vote ainsi exprimé.
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