Question de Mme BRUGUIÈRE Marie-Thérèse (Hérault - UMP-A) publiée le 25/06/2009

Mme Marie-Thérèse Bruguière attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat sur les modalités de consultation des préfets dans le cadre des autorisations des schémas de cohérence territoriale (SCOT) et des chapitres individualisés valant schémas de mise en valeur de la mer (SMVM).

L'article 235 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a ouvert la possibilité d'intégrer au sein des SCOT un chapitre individualisé valant SMVM. Ainsi, l'article L. 122-3 IV du code de l'urbanisme dispose que le projet de périmètre des SCOT est communiqué au préfet, qui, après avis du ou des conseils généraux et après avoir vérifié que le périmètre retenu permet la mise en cohérence des questions d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacements et d'environnement, le publie par arrêté.
Est également prévue une consultation du préfet lorsque le SCOT englobe une ou des communes littorales et dans le cas où l'établissement public compétent décide d'élaborer un chapitre individualisé valant SMVM, cette consultation portant sur la compatibilité du périmètre de ce schéma avec les enjeux d'aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral.

Le décret n° 2007-1586 du 8 novembre 2007 est venu préciser le contenu et la procédure à suivre lors de l'élaboration de ce chapitre individualisé en imposant, à l'article R. 122-3-1 du code de l'urbanisme, la consultation préalable du préfet maritime avant les avis ou accords du préfet requis.

Elle souhaiterait savoir si la procédure prévue à l'article L. 122-3 IV exige une procédure en deux temps ou si elle peut se faire de façon simultanée. En d'autres termes, convient-il dans un temps de saisir le préfet quant au périmètre du SMVM avant, dans un second temps, de le saisir à nouveau mais cette fois sur le périmètre du SCOT ou bien est-il possible dans le cadre d'une seule et même saisine que le préfet se prononce à la fois sur les périmètres du SMVM et du SCOT avant d'arrêter et de rendre public le périmètre du SCOT ?

Par ailleurs, elle s'interroge sur le caractère légal des procédures de création de SMVM au sein d'un SCOT engagées avant le décret du 8 novembre 2007 et pour lesquelles le préfet maritime ne s'est pas prononcé préalablement à l'avis du préfet. Afin de garantir la sécurité juridique des procédures en cours, ces procédures doivent-elle intégrer les nouvelles exigences du décret ou peuvent-elles se poursuivre et dans l'affirmative, selon quel régime juridique ?

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Réponse du Secrétariat d'État chargé de l'écologie publiée le 23/09/2009

Réponse apportée en séance publique le 22/09/2009

La parole est à Mme Marie-Thérèse Bruguière, auteur de la question n° 591, adressée à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Mme Marie-Thérèse Bruguière. Madame la secrétaire d'État, je souhaite attirer l'attention du Gouvernement sur les modalités de consultation des préfets dans le cadre des autorisations des schémas de cohérence territoriale, les SCOT, et des chapitres individualisés valant schéma de mise en valeur de la mer, SMVM.

L'article 235 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a ouvert la possibilité d'intégrer, au sein des SCOT, un chapitre individualisé valant SMVM.

Ainsi, l'article L. 122-3, IV, du code de l'urbanisme dispose que le projet de périmètre du SCOT est communiqué au préfet, qui, après avis du ou des conseils généraux et après avoir vérifié que « le périmètre retenu permet la mise en cohérence des questions d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacements et d'environnement », le publie par arrêté.

Est également prévue une consultation du préfet lorsque le SCOT englobe une ou des communes littorales et dans le cas où l'établissement public compétent décide d'élaborer un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, cette consultation portant sur la compatibilité du périmètre de ce schéma avec les enjeux d'aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral.

Le décret n° 2007-1586 du 8 novembre 2007 est venu préciser le contenu et la procédure à suivre lors de l'élaboration de ce chapitre individualisé en imposant, à l'article R. 122-3-1 du code de l'urbanisme, la consultation préalable du préfet maritime avant les avis ou accords du préfet requis.

Je souhaiterais savoir si la procédure prévue à l'article L. 122-3, IV, du code de l'urbanisme exige que le préfet soit saisi en deux temps ou autorise au contraire une saisine simultanée.

En d'autres termes, convient-il dans un premier temps de saisir le préfet quant au périmètre du schéma de mise en valeur de la mer avant, dans un second temps, de le saisir à nouveau, mais cette fois sur le périmètre du SCOT, ou bien est-il possible, dans le cadre d'une seule et même saisine, que le préfet se prononce à la fois sur les périmètres du schéma de mise en valeur de la mer et du SCOT avant d'arrêter et de rendre public le périmètre du SCOT ?

Par ailleurs, je m'interroge sur le caractère légal des procédures de création d'un schéma de mise en valeur de la mer au sein d'un SCOT engagées avant le décret du 8 novembre 2007 et pour lesquelles le préfet maritime ne s'est pas prononcé préalablement à l'avis du préfet.

Afin de garantir leur sécurité juridique, les procédures en cours doivent-elles intégrer les nouvelles exigences du décret ou peuvent-elles se poursuivre et, dans l'affirmative, selon quel régime juridique ?

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État chargée de l'écologie. Madame le sénateur, l'article L. 122-3, IV, du code de l'urbanisme prévoit en effet une double consultation du préfet sur les périmètres de schéma de cohérence territoriale et de schéma de mise en valeur de la mer.

D'une part, le projet de périmètre du schéma de cohérence territoriale déterminé par les communes ou leurs groupements est communiqué au préfet, qui consulte ensuite le ou les conseils généraux concernés et examine la pertinence de ce périmètre avant de le publier.

D'autre part, cet article prévoit que, lorsque le schéma de cohérence territoriale englobe une ou des communes littorales et dans le cas où l'établissement public compétent décide d'élaborer un chapitre individualisé de ce schéma valant schéma de mise en valeur de la mer, le préfet est consulté sur la compatibilité du périmètre de ce schéma avec les enjeux d'aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral.

Ces dispositions n'imposent pas qu'il faille consulter le préfet sur le périmètre du schéma de mise en valeur de la mer avant de lui communiquer le projet de périmètre du schéma de cohérence territoriale.

Il est donc possible de procéder de façon simultanée, en consultant le préfet sur la compatibilité du périmètre du schéma de mise en valeur de la mer avec les enjeux liés à la protection du littoral, et en lui transmettant en même temps le projet de périmètre du schéma de cohérence territoriale, conformément aux dispositions précitées.

Par ailleurs, s'agissant de votre seconde question, qui porte sur les procédures d'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale comportant un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer engagées avant l'entrée en vigueur du décret du 8 novembre 2007, je précise que la consultation du préfet maritime n'est pas exigée si les avis ou accords du préfet ont été pris antérieurement à la date d'entrée en vigueur de ce décret, conformément au droit commun. Les procédures déjà engagées, et ayant fait l'objet d'un avis du préfet avant l'entrée en application de ce texte, peuvent donc se poursuivre selon les dispositions alors en vigueur.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Thérèse Bruguière.

Mme Marie-Thérèse Bruguière. Je vous remercie, madame la secrétaire d'État, de ces éclaircissements.

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