Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 14/05/2009
M. François Marc attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conditions particulièrement strictes du droit de reprise des terres agricoles louées sous le régime du bail rural.
En effet, si l'instauration du statut du fermage a été un progrès indéniable pour la protection des exploitants et l'expansion de notre agriculture, il conduit parfois à des effets néfastes pour les propriétaires, en particulier en raison des difficultés qu'ils éprouvent à faire jouer leur droit de reprise.
Le code rural prévoit la possibilité d'une reprise pour le bailleur qui veut édifier une habitation sur une parcelle lui appartenant (art. L.411-57), ou bien pour le propriétaire ou ses descendants qui souhaitent exploiter eux-mêmes les terrains (art. L.411-58). Ces deux situations sont d'application restrictive pour les propriétaires qui doivent satisfaire à des conditions drastiques.
Ainsi, le repreneur désireux d'exploiter ses terres doit remplir les obligations de l'article L.411-59 qui prévoient notamment qu'il faut justifier des capacités professionnelles requises, condition légitime, mais aussi d'autres plus contestables comme celle de résider à proximité immédiate et de s'engager à exploiter personnellement les terrains pendant une durée de 9 ans.
Face à la baisse continue des loyers ruraux, des retraités agricoles disposant de petites pensions, ou leurs descendants astreints à un devoir d'assistance à leur égard, souhaiteraient reprendre les terres familiales afin de cultiver quelques hectares pour compléter leurs revenus. Or, les règles en vigueur rendent difficile cette reprise.
Dans un contexte de pouvoir d'achat en berne, il demande au Gouvernement dans quelles conditions il serait possible à cette catégorie de propriétaires de bénéficier du droit de reprise pour en tirer des revenus suffisants pour préserver un niveau de vie digne.
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Transmise au Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
Réponse du Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche publiée le 27/08/2009
L'exercice du droit de reprise par le propriétaire bailleur d'un bien loué est édicté par la loi de façon limitative. Si l'article L. 411-58 en prévoit le principe, l'article L. 411-59 impose des obligations au bénéfice de la reprise, notamment se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société, participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, occuper les bâtiments d'habitation, et être en règle avec la réglementation du contrôle des structures. La législation en matière de pension de retraite ne permet pas d'être retraité agricole et en activité. La personne qui a eu une activité agricole non salariée et qui bénéficie à ce titre d'une pension de retraite peut, lors de la conclusion du bail consenti à un exploitant preneur, se réserver la parcelle dont elle serait autorisée à poursuivre l'exploitation sans que cela fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse. La superficie de cette parcelle est fixée dans le schéma directeur départemental des structures agricoles dans la limite du cinquième de la surface minimum d'installation (art. L. 732-39). La législation en matière de baux ruraux prévoit une limite d'âge à l'exercice de la reprise du bien loué pour exploitation du fonds par le bailleur ou le bénéficiaire de cette reprise. En effet, ce droit ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite, sauf s'il s'agit pour ce bénéficiaire de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article L. 732-39 du code rural visé ci-dessus. En conséquence, il n'est pas nécessaire de modifier les dispositions en cause, qui maintiennent l'équilibre des droits respectifs des bailleurs et des preneurs au sein de ce contrat.
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