Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/05/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que les petites communes rurales souhaitent conserver la possibilité d'avoir un café qui est un lieu de convivialité. Or, lorsqu'un débit de boissons est fermé depuis plus de trois ans, la licence IV est supprimée. Afin de maintenir cette licence IV, condition indispensable pour pouvoir un jour rouvrir le café, la commune peut la racheter et organiser une fois tous les trois ans une vente symbolique de boissons. Depuis quelque temps, une nouvelle réglementation prévoit que pour ouvrir un café, le gérant doit avoir suivi une formation préalable. Bien entendu, dans le cas susvisé, la commune ne peut pas faire suivre une formation à l'un des membres du conseil municipal ou au secrétaire de mairie simplement pour ouvrir le café pendant quelques heures une fois tous les trois ans. Il souhaiterait donc savoir si l'obligation de formation imposée aux gérants de débits de boissons pourrait ne pas s'appliquer lorsque le café est ouvert au plus un jour par an.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 12/11/2009

Le souci de maintenir des lieux de convivialité dans les petites communes rurales à travers l'exploitation d'un café pourvu d'une licence IV est pris en compte dans la législation des débits de boissons insérée dans le code de la santé publique. C'est une préoccupation dont s'est déjà saisi le législateur et qui a inspiré la limitation des transferts de licences. En effet, l'article L. 3332-11 du code de la santé publique prévoit explicitement que « lorsqu'une commune ne comporte qu'un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert en application du présent article ». Dans un tel cas, le préfet instructeur des demandes d'autorisation de transfert est en situation de compétence liée et est tenu de refuser le transfert de licence envisagé à partir de la commune d'origine. Il est exact que l'article L. 3333-1 du code de la santé publique prévoit « qu'un débit de boissons de 2e, 3e ou 4e catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de trois ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis ». La pratique consistant pour une commune à racheter une licence et à l'exploiter à titre occasionnel pour éviter sa péremption n'exonère pas le gérant communal du débit de boissons en cause des obligations de droit commun liées à l'exploitation du débit de boissons à consommer sur place. Le législateur a récemment introduit dans le code de la santé publique un nouvel article L. 3332-1-1, lequel prévoit l'obligation de suivi d'une formation spécifique, donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation, exigible désormais de toute personne déclarant notamment l'ouverture, la mutation d'un débit de boissons à consommer sur place. La portée de l'obligation de formation spécifique comporte un champ étendu englobant les établissements pourvus « de la petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant ». L'obligation de formation spécifique a été instituée en plein accord avec les professionnels du secteur concerné, lesquels ont mis en place des organismes de formation agréés par le ministère de l'intérieur, souvent sous la forme juridique d'associations de la loi de 1901, pour enseigner aux exploitants les principes de la prévention et de la lutte contre l'alcoolisme, de la protection des mineurs, de la répression de l'ivresse publique, de la législation sur les stupéfiants, de la revente de tabac, et les faits susceptibles d'entraîner une fermeture administrative, à titre de sanction. Cette formation spécifique introduite dans le code de la santé publique entre pleinement en vigueur cette année 2009. Dans le cadre de la politique générale de prévention de l'alcoolisme et de ses diverses incidences en matière de sécurité routière, l'obligation de formation spécifique telle qu'elle vient d'être rappelée ne connaît pas de dérogations ponctuelles, compte tenu de l'impérieuse nécessité de prévenir les dérives liées à l'abus d'alcool.

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