Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/05/2009
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur certains dysfonctionnements dont sont victimes les travailleurs frontaliers français exerçant une activité en Allemagne. Ces dysfonctionnements relèvent à la fois du domaine social et du domaine fiscal. Ainsi, un exemple est représentatif de ces problèmes. Il s'agit d'une personne concernée par un plan social de préretraite en Allemagne. Ce plan est étalé sur cinq ans (deux années et demie travaillées, puis deux années et demie en dispense d'activité, puis la retraite). L'intéressé perd alors 20 % de son salaire et continue à payer ses impôts en Allemagne. Cependant, l'État allemand demande à la personne en cause de déclarer le revenu de son épouse qui travaille en France pour imposer globalement le couple, alors même que ladite épouse continue à payer ses impôts sur le revenu en France. Il souhaiterait qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il conviendrait de réexaminer globalement les conventions fiscales franco-allemandes pour les travailleurs frontaliers afin de remédier aux problèmes de ce type, lesquels deviennent de plus en plus fréquents avec la multiplication des plans sociaux.
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Réponse du Ministère des affaires étrangères et européennes publiée le 24/09/2009
Les conventions fiscales bilatérales ont parmi leurs principaux objectifs l'élimination des doubles impositions et la répartition de l'assiette imposable entre États. Dans le cas particulier d'un plan social de préretraite, les rémunérations versées à l'intéressé dans le cadre d'un contrat de travail constituent, pendant toute la période durant laquelle les liens entre le salarié et l'entreprise subsistent, la contrepartie de l'exercice d'une activité dépendante au sens de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée et relèvent des stipulations de l'article 13 de ladite convention. Or, l'article 13 (1°) de la convention fiscale précitée dispose, sous réserve que le contribuable résident de France ne puisse se prévaloir des stipulations de l'article 13 (5°) relatives aux travailleurs frontaliers, que les revenus provenant d'un travail dépendant sont imposables exclusivement dans l'État où s'exerce l'activité personnelle source de ces revenus. Il en résulte une imposition en Allemagne des salaires de source allemande pendant toute la durée du plan social de préretraite. L'article 20 (1°) a) de la convention fiscale précitée ne s'oppose pas à l'application par l'Allemagne d'éventuelles dispositions de sa législation interne visant à réserver la progressivité du taux d'imposition et consistant en la prise en compte de l'ensemble des revenus du foyer fiscal, quelle qu'en soit la source, lors de l'imposition dudit salarié, étant précisé que le revenu de source française perçu par l'épouse, dans le cas mentionné par l'honorable parlementaire, demeure imposé exclusivement en France. De telles modalités d'imposition en Allemagne des salaires de source allemandes perçus par un salarié résident de France ne créent pas de double imposition.
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