Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/05/2009

M. Jean Louis Masson demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de préciser si les dispositions de l'article L. 5212-7 du code général des collectivités territoriales permettent, dans le cas où il est prévu un seul délégué suppléant, que celui-ci puisse être appelé à siéger au comité avec voix délibérative en remplacement des deux délégués titulaires, l'un d'eux lui donnant procuration.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 06/08/2009

Les délégués suppléants, dont la désignation peut être prévue par les statuts d'un syndicat de communes, sont appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d'empêchement du ou des titulaires. Ils sont, dans ces circonstances, investis des mêmes fonctions que les titulaires présents à la séance. Aussi, si l'unique délégué suppléant d'une commune est appelé à siéger au comité syndical en remplacement d'un titulaire, rien ne s'oppose à ce que le second délégué titulaire, empêché également d'assister à la séance, lui donne un pouvoir de voter en son nom. Le renvoi opéré par l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales aux règles de fonctionnement du conseil municipal permet à un délégué absent de donner le pouvoir prévu par l'article L. 2121-20, dès lors qu'il ne peut être remplacé par un suppléant.

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