Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 07/05/2009

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des majeurs protégés ayant été déclarés par un expert incapables d'organiser un raisonnement, un jugement ou une volonté élaborée. L'application de la nouvelle rédaction de l'article 458 du code civil, issue de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, qui donne au majeur protégé de nouveaux droits en affirmant que « l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel (déclaration de naissance d'un enfant, reconnaissance d'un enfant ou encore consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant) ne peut jamais donner lieu à une assistance ou représentation de la personne protégée » s'avère problématique lorsque le majeur protégé est jugé incapable par un expert d'organiser un raisonnement. En effet, le majeur protégé sera à la fois jugé incapable de prendre une décision et placé dans l'incapacité d'être assisté dans une telle démarche. Il appelle, en outre, son attention sur le fait que ces difficultés ont déjà été mises en évidence, avant l'entrée en vigueur de la loi, par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 8 octobre 2008 qui concluait que l'adoption d'un majeur sous tutelle qui ne peut lui-même donner son consentement à l'acte était impossible. À cet égard, la nouvelle rédaction de l'article 458 précité risque d'entraîner, à l'intérieur même de fratries, une disparité de droits difficilement justifiable. En conséquence, il lui demande quelles initiatives elle compte prendre pour apporter une réponse concrète au problème posé.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 08/10/2009

La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, rénove l'ensemble du dispositif de protection des personnes vulnérables. Elle consacre la protection de la personne et impose en conséquence une meilleure prise en compte de ses droits et libertés individuelles, notamment en rappelant le principe suivant lequel la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Les articles 459 et suivants issus de la loi précitée prévoient un assouplissement de cette règle en mettant en oeuvre un régime protecteur d'autorisation encadrée veillant à la défense des intérêts du majeur, par exemple en ce qui concerne ses relations avec les tiers, son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité. Néanmoins, l'article 458 du code civil dispose que l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. L'article énumère en particulier comme réputés strictement personnels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant. Le législateur a donc clairement souhaité exclure la possibilité d'adoption d'un majeur qui ne peut exprimer librement sa volonté, se conformant ainsi au principe 19 de la recommandation R (99) 4 du Conseil de l'Europe relative à la protection juridique des majeurs incapables qui prévoit la limitation des pouvoirs des représentants. Il n'est donc pas envisagé de modifier ce dispositif.

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