Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/04/2009
M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales les termes de sa question n°02813 posée le 13/12/2007 sous le titre : " Régime de l'élection d'un adjoint au maire ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard très important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 14/05/2009
Pour toute élection du maire et des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes prévues à l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Conformément à l'article L. 2122-8 du même code, le conseil doit être au complet au moment de l'envoi de cette convocation. Cette dernière doit contenir la mention spéciale de l'élection. L'omission de cette mention est susceptible d'entraîner l'annulation de l'élection à laquelle il a été procédé (CE 3 mai 1929, Élections d'Auby et CE 29 juillet 1947, Élections de Bir-Rabalou). La convocation doit être adressée, par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. Cette formalité revêt un caractère substantiel (CE 26 mai 1909, Élections de Lacapelle-Pinet). Une convocation formulée uniquement oralement lors de la séance précédente du conseil est une cause de nullité (CE 24 mars 1909, Élections de Soudorgues). Néanmoins, a été jugée valable une convocation envoyée à l'adresse professionnelle d'un conseiller (CE 24 novembre 1948, commune de Conches). Aucun texte ni aucun principe général n'exige que la convocation soit adressée par lettre recommandée (CE 26 octobre 1988, Élections de Grasse).
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