Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/04/2009
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire les termes de sa question n°07246 posée le 29/01/2009 sous le titre : " Exercice du droit de préemption des communes ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée le 25/03/2010
L'annulation de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit a pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter. En conséquence, le Conseil d'État a jugé que cette annulation implique nécessairement que le titulaire du droit de préemption, s'il n'a pas entre-temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée. Il lui appartient à cet égard, et avant toute autre mesure, de s'abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté. Il doit, en outre, proposer à l'acquéreur évincé puis, le cas échéant, au propriétaire initial d'acquérir le bien à un prix visant à rétablir, autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. S'il est saisi d'une demande en ce sens, le juge pourra prescrire à l'auteur de la décision annulée de prendre ces mesures (CE, 26 février 2003, Bour, n° 231558). Toutefois, le titulaire du droit de préemption est dispensé de formuler une telle proposition d'acquisition en cas d'« atteinte excessive à l'intérêt général », par exemple lorsqu'une voie publique a été réalisée sur le bien illégalement préempté. En l'absence de mise en oeuvre spontanée de ces mesures par le titulaire du droit de préemption ou si le juge n'est pas saisi d'une demande tendant à les mettre en oeuvre, le vendeur peut alors rechercher la responsabilité du titulaire du droit de préemption, notamment pour la différence entre le prix initial et le prix proposé par ce dernier. L'acquéreur peut, quant à lui, être indemnisé des préjudices qu'il a pu subir, mais ces derniers seront en pratique plus limités (frais engagés pour la réalisation du projet abandonné, privation des bénéfices raisonnablement escomptés...). Dans les deux hypothèses, les règles habituelles de la responsabilité administrative sont applicables, notamment l'obligation de démontrer un préjudice direct et certain, ainsi qu'un lien de causalité entre l'illégalité de la décision et ce préjudice.
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