Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/04/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'une commune où sur onze conseillers municipaux, six sont dans la majorité et cinq dans l'opposition. Dans la mesure où, pour le vote du compte administratif, le maire ne doit pas siéger, il lui demande s'il peut malgré tout donner une procuration à l'un des membres de sa majorité. À défaut, il lui demande quelle est pour le maire la solution envisageable, étant entendu que l'opposition municipale ayant au moins un tiers des sièges a donc la possibilité d'imposer un vote à bulletin secret sur le compte administratif, ce qui empêche l'exercice de toute voix prépondérante.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 25/06/2009

L'article L. 2121-14 du CGCT précise que le maire peut assister à la partie de la séance au cours de laquelle le conseil municipal examine et débat du compte administratif qu'il soumet au vote. Si le maire peut assister aux discussions, il doit toutefois se retirer au moment du vote (CE 18 novembre 1931 Leclert et Lepage, recueil Lebon 992). Cet article interdit ainsi formellement au maire de voter son propre compte administratif. Il ne peut dès lors donner une procuration à l'un des membres de sa majorité. Ce principe ne connaît pas d'exceptions. Lorsque l'opposition dispose d'au moins un tiers des sièges elle peut demander un vote à bulletin secret sur le compte administratif (art. L. 2121-21 du CGCT). Cette faculté est de droit, même en cas de simultanéité de demande entre le vote au scrutin public et au scrutin secret. L'article L. 1612-12, alinéa 2, du CGCT dispose que le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption. Cette disposition a pour objectif d'éviter tout blocage dans le cas d'un partage des voix au sein du conseil municipal en raison de l'absence du maire qui, au moment du vote sur le compte administratif, doit se retirer. Ainsi, dans le cas où les suffrages exprimés, seuls pris en compte, se répartissent de manière égale, le compte administratif doit être considéré comme adopté, le vote contre n'étant pas majoritaire.

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