Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/04/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le cas d'une commune qui ne possède pas d'école maternelle et qui est voisine de deux localités disposant chacune d'une école maternelle avec un accueil périscolaire. Il lui demande si le maire ou le conseil municipal peut décider que les enfants de la localité seront scolarisés préférentiellement dans l'une des deux localités voisines ayant des frais de scolarisation moins élevés ou si les parents peuvent choisir librement celle des deux communes voisines dans laquelle ils scolariseront leurs enfants en maternelle.

- page 1045


Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 29/04/2010

En application de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, « les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire ». Conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, lorsque la capacité d'accueil des écoles d'une commune ne permet pas la scolarisation des enfants résidents sur son territoire, en particulier lorsque la commune ne dispose d'aucune école, sa participation financière à la scolarisation des enfants concernés dans les écoles d'une autre commune est obligatoire. À défaut d'un accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. Il résulte de la combinaison de ces deux articles que, lorsque la commune de résidence ne possède pas d'école, les familles ont le choix de la commune d'accueil pour scolariser leurs enfants. La participation financière de la commune de résidence est obligatoire et est calculée selon les critères définis à l'article L. 212-8 précité. Toutefois, une commune de résidence qui ne possède pas d'école peut se regrouper avec d'autres communes au sein d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) auquel elles délèguent la compétence scolaire. Le ressort de chaque école est alors déterminé par l'organe délibérant de l'EPCI et les familles doivent se conformer à la délibération du conseil de l'EPCI pour le choix de l'école dans laquelle elles inscrivent leurs enfants.

- page 1066

Page mise à jour le