Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/04/2009
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire les termes de sa question n°07124 posée le 22/01/2009 sous le titre : " Raccordement d'un particulier à un réseau d'assainissement collectif ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée le 25/03/2010
En présence d'un immeuble techniquement non raccordable, l'assujettissement à la redevance d'assainissement collectif doit être écarté dès qu'il n'existe pas de service rendu. Si un immeuble n'est pas raccordé au réseau public de collecte, il doit être muni, conformément au dernier alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, d'une installation d'assainissement non collectif. Une redevance d'assainissement non collectif sera exigible dès la mise en place d'un service public d'assainissement non collectif. En effet, l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif, et peuvent, si elles le souhaitent, prendre en charge les dépenses d'entretien de ces mêmes systèmes. Ainsi, lorsqu'il existe un service public d'assainissement non collectif, ces contrôles et prestations d'entretien sont assurés en contrepartie du paiement de la redevance d'assainissement non collectif, telle que définie par l'article R. 2224-19-5 du CGCT. En cas de litige, les juridictions judiciaires sont compétentes car, s'agissant d'un service public industriel et commercial, les litiges nés des rapports entre un tel service et ses usagers, étant des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
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Erratum : JO du 15/04/2010 p.963
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