Question de M. REPENTIN Thierry (Savoie - SOC) publiée le 23/04/2009
M. Thierry Repentin attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de l'écologie au sujet d'un article paru dans la presse nationale relatant l'histoire d'un collectionneur éclairé d'oiseaux exotiques accusé de détention non autorisée d'espèce protégée. En effet le volatile en question, phoenicopterus minor ou flamand rose nain de Tanzanie, est protégé par l'arrêté du 17 avril 1981 et par la directive Habitat 92/43/CEE du 21 mai 1992. Il est en outre classé dans l'annexe II de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). Or, on apprend dans le même quotidien que le Conseil national de protection de la nature (CNPN) pourrait rapidement modifier l'arrêté portant protection de certaines espèces, dont le flamand rose nain de Tanzanie, rendant ainsi caduques les poursuites menées à l'encontre dudit collectionneur. Il souhaite savoir si les faits relatés sont effectivement en concordance avec la réalité des choses et, si tel est le cas, pourquoi le déclassement d'un volatile protégé par les conventions internationales est en mesure de se faire au pied levé, alors que lui-même se fait l'écho depuis plus de 4 ans des préoccupations du monde agricole montagnard qui s'est manifesté de nouveau par un rassemblement en Haute-Savoie le 18 avril 2009, en demandant le déclassement du canus lupus afin de permettre une régulation efficace de ce grand prédateur, déclassement qui lui est régulièrement refusé.
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Réponse du Secrétariat d'État chargé de l'écologie publiée le 31/12/2009
Les faits relatés dans un article de la presse nationale autour d'une modification réglementaire concernant la liste des oiseaux protégés résultent d'une interprétation d'un texte actuellement en vigueur, qui ne correspond pas à l'esprit dans lequel il a été rédigé. Ce texte fixe des mesures applicables aux spécimens présents dans le milieu naturel de l'Europe, conformément aux directives relatives à la préservation des espèces présentes au sein de l'Union européenne et au commerce international de spécimens d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction. La réécriture, entamée depuis quelques années des textes relatifs aux espèces animales sauvages protégées, a pour objectif de compléter et de clarifier ces règlements nationaux qui ont fait l'objet de plusieurs modifications successives, pour une meilleure compréhension et une meilleure transposition des dispositions européennes et internationales. En tout état de cause, les listes fixées par des arrêtés interministériels, des espèces de faune et de flore protégées, sont établies en conformité avec celles figurant en annexe des directives communautaires et des conventions internationales auxquelles la France est liée par ses engagements. Ce principe général s'applique notamment à l'espèce Canis lupus. En effet, cette espèce figure dans les listes annexées, d'une part, à la convention du Conseil de l'Europe du 19 septembre 1979 sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe et, d'autre part, à la directive du Conseil de l'Union européenne n° 92/43 du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. De ce fait, l'espèce Canis lupus figure parmi les espèces de mammifères protégés au niveau national. Cependant, conformément aux dispositions européennes précitées, le dispositif législatif et réglementaire national permet la délivrance de dérogations aux mesures de protection. C'est ainsi que, depuis plusieurs années, sont délivrées des autorisations de destruction de loups, dès lors qu'il est démontré qu'il n'y a pas d'autres solutions satisfaisantes pour prévenir les dégâts à l'élevage ; c'est-à-dire que subsistent des attaques de loups à l'origine de dégâts contre les troupeaux, malgré la mise en place des mesures de protection telles que les aides bergers, les chiens de protection et les clôtures pour lesquelles les éleveurs bénéficient d'aides de l'État.
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